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Relevé de compte : la simple dénégation du débiteur est insuffisante à en écarter la force probante (Cass. com. 2000) |
Cour de cassation, Rabat |
Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire |
25/10/2000 |
En application des articles 492 du Code de commerce et 106 du dahir de 1993, la contestation d’un relevé de compte par le débiteur doit être sérieuse. Une simple dénégation, non étayée par une preuve contraire, est insuffisante à écarter la force probante du relevé. La Cour relève que cette force est d’autant plus établie que la créance est également prouvée par d’autres actes non contestés par le débiteur et sa caution, tels que le contrat de prêt et l’acte de cautionnement. Sur le plan procédu... En application des articles 492 du Code de commerce et 106 du dahir de 1993, la contestation d’un relevé de compte par le débiteur doit être sérieuse. Une simple dénégation, non étayée par une preuve contraire, est insuffisante à écarter la force probante du relevé. La Cour relève que cette force est d’autant plus établie que la créance est également prouvée par d’autres actes non contestés par le débiteur et sa caution, tels que le contrat de prêt et l’acte de cautionnement.
Sur le plan procédural, il est jugé que l’exigence de mentionner la lecture du rapport du conseiller rapporteur, prévue à l’article 345 du Code de procédure civile, ne s’applique pas lorsque la cour d’appel, estimant l’affaire en état, la met directement en délibéré. Dans cette configuration, aucun rapport n’étant rédigé, le moyen tiré de son omission est par conséquent inopérant.
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