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16783 Accès au barreau : L’exercice effectif et localisé des dernières fonctions prime sur le statut antérieur de magistrat de la Cour suprême (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 10/05/2001 L’incompatibilité temporaire de trois ans, interdisant à un ancien magistrat de s’inscrire au barreau du ressort où il a exercé en dernier lieu, s’apprécie au regard du lieu d’exercice effectif des dernières fonctions et non de son appartenance statutaire antérieure. La Cour suprême (actuelle Cour de cassation) juge que l’exemption prévue à l’article 23 du Dahir du 10 septembre 1993 en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction est strictement conditionnée à ce que leurs missions aien...

L’incompatibilité temporaire de trois ans, interdisant à un ancien magistrat de s’inscrire au barreau du ressort où il a exercé en dernier lieu, s’apprécie au regard du lieu d’exercice effectif des dernières fonctions et non de son appartenance statutaire antérieure. La Cour suprême (actuelle Cour de cassation) juge que l’exemption prévue à l’article 23 du Dahir du 10 septembre 1993 en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction est strictement conditionnée à ce que leurs missions aient conservé une compétence nationale jusqu’à leur cessation d’activité.

En conséquence, la haute juridiction censure la décision d’une cour d’appel qui, pour admettre l’inscription immédiate d’un ancien conseiller à la Cour suprême, avait fait prévaloir cette qualité sur sa dernière affectation en tant que juge de la documentation dans un ressort déterminé. Elle retient que cet exercice final, étant géographiquement localisé, soumet le magistrat à la prohibition temporaire commune, sans qu’il puisse bénéficier du régime dérogatoire.

19891 CA,Casablanca, 01/06/2007,19/2007 Cour d'appel, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 01/06/2007 L’article 18 du Dahir du 10 septembre 1993 organisant l’exercice de la profession d’avocat, soumet la dispense de l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat, à l’inscription du demandeur dans un des barreaux des états étrangers ayant conclu avec le Maroc une convention internationale « aux termes de laquelle les nationaux de chacun des états contractants ont accès dans l’autre Etat à la profession d’avocat ». Le discours royal de Feu Sa Majesté Hassan II lors de ...
L’article 18 du Dahir du 10 septembre 1993 organisant l’exercice de la profession d’avocat, soumet la dispense de l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat, à l’inscription du demandeur dans un des barreaux des états étrangers ayant conclu avec le Maroc une convention internationale « aux termes de laquelle les nationaux de chacun des états contractants ont accès dans l’autre Etat à la profession d’avocat ».
Le discours royal de Feu Sa Majesté Hassan II lors de sa visite aux Etats-Unis en 1995 et la lettre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressée à l’intéressé qui l’encourage à s’établir au Maroc en vertu du devoir national pour faire bénéficier le pays des expériences de ses ressortissants à l’étranger, ne dispense pas l’intéressé de se soumettre à la législation réglementant la profession d’avocat.
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