L’autorité de la chose jugée, édictée par l’article 451 du Dahir des obligations et contrats, ne s’oppose pas à une action en complément d’indemnisation lorsque la victime n’a obtenu qu’une réparation partielle, limitée au montant initialement demandé.
La Cour suprême casse la décision des juges du fond ayant déclaré une telle action irrecevable. Elle retient que l’objet de la nouvelle demande, portant sur le solde de l’indemnité légalement due, est distinct de celui de l’instance initiale. En ne réclamant qu’une fraction de sa créance, la partie demanderesse n’a pas épuisé son droit. Par conséquent, le refus d’examiner la demande complémentaire procède d’une motivation viciée qui méconnaît le principe de la réparation intégrale du préjudice.