Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière d’encaissement d’effets de commerce, applique les règles de la responsabilité délictuelle plutôt que celles de la responsabilité contractuelle. La Cour Suprême rappelle que la relation entre une banque et son client pour l’encaissement de ces titres relève du contrat de mandat, tel que défini par l’article 903 du Code des Obligations et des Contrats. Par conséquent, toute défaillance de la banque dans l’exécution de cette mission doit être appréciée sous l’angle de sa responsabilité contractuelle, impliquant un régime juridique distinct, notamment en matière de détermination du préjudice.
De surcroît, la décision est censurée pour défaut de motivation manifeste. La cour d’appel avait affirmé, à tort, que la banque n’avait pas contesté les estimations de l’expert judiciaire concernant l’indemnisation. Or, les éléments du dossier révélaient des contestations explicites de la banque, qui avait qualifié les estimations d’arbitraires et sollicité une nouvelle expertise. En dénaturant ainsi les faits et les arguments des parties, la juridiction du fond a privé sa décision d’une base légale suffisante.