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استبعاد المحكمة للدليل تلقائيا

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16772 Reconnaissance de dette : l’absence de légalisation de la signature n’affecte pas la valeur probante de l’acte (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 21/02/2001 En matière de preuve littérale, un acte sous seing privé, tel qu’une reconnaissance de dette, n’exige pas pour sa validité la légalisation de la signature de son souscripteur. La seule condition de forme requise par la loi est l’apposition de la signature de celui qui s’oblige au bas de l’acte, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 426 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats. Il découle de l’article 431 du même code que la partie à qui l’on oppose un acte so...

En matière de preuve littérale, un acte sous seing privé, tel qu’une reconnaissance de dette, n’exige pas pour sa validité la légalisation de la signature de son souscripteur. La seule condition de forme requise par la loi est l’apposition de la signature de celui qui s’oblige au bas de l’acte, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 426 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats.

Il découle de l’article 431 du même code que la partie à qui l’on oppose un acte sous seing privé doit, si elle entend le contester, désavouer formellement son écriture ou sa signature. À défaut d’un tel désaveu, l’acte est tenu pour reconnu et acquiert la même force probante qu’un acte authentique, faisant ainsi pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties signataires.

Par conséquent, une cour d’appel ne peut écarter d’office une reconnaissance de dette au seul motif que la signature y figurant n’a pas été légalisée par les autorités compétentes. En statuant de la sorte, alors que le débiteur, défaillant à tous les stades de la procédure, n’avait jamais contesté la signature qui lui était attribuée, la juridiction du second degré ajoute à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.

En agissant ainsi, la cour viole les dispositions des articles 426 et 431 du Dahir des Obligations et des Contrats. Une telle décision, qui méconnaît les règles régissant la force probante des actes sous seing privé, encourt la cassation.

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