| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 37615 | Reconnaissance des sentences arbitrales étrangères : la Convention de New York, cadre procédural exclusif excluant les formalités de dépôt prévues en droit interne (CA. com. Casablanca 2008) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 26/08/2008 | L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré. Le rôle du juge... L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré. Le rôle du juge de l’exequatur, en matière de sentence arbitrale étrangère, se limite strictement à contrôler la régularité formelle de celle-ci au regard des conditions prescrites par ladite Convention. Ce contrôle exclut toute appréciation sur le fond du litige. Le demandeur à l’exequatur n’est ainsi tenu de produire, conformément à l’article IV de la Convention de New York, que la sentence arbitrale accompagnée de la convention d’arbitrage dûment traduites. Enfin, il incombe à la partie s’opposant à l’exécution de la sentence arbitrale étrangère d’établir la preuve de l’un des motifs de refus limitativement énumérés à l’article V de la Convention précitée. À cet égard, la simple existence d’un recours en annulation dans l’État où la sentence a été rendue ne suffit pas ; il appartient à cette partie de démontrer que ladite sentence a effectivement été annulée ou suspendue par l’autorité compétente. |
| 37590 | Inscription de faux : Rejet du moyen dans le cadre du recours en annulation de sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/04/2018 | Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre. La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les pro... Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre.
La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les prorogations judiciaires, soulignant la latitude de l’arbitre dans l’organisation de la procédure et la fixation du point de départ du délai d’arbitrage à l’acceptation de sa mission. Enfin, les incidents connexes, tels que l’inscription de faux, la nullité de procès-verbaux, ou la suspension pour plainte pénale, n’étant pas limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile, n’ont pas été jugés susceptibles d’un contrôle en annulation.
Sur le fond, la Cour a confirmé que les allégations de dénaturation des faits ou d’erreur d’appréciation de l’expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent à son contrôle. Concernant la motivation de la sentence, la Cour s’est limitée à vérifier la présence d’un exposé des motifs, sans en apprécier la qualité ou la pertinence, en vertu de l’article 327-23 du Code de procédure civile qui permet aux parties de déroger à l’obligation d’une motivation approfondie. En conséquence du rejet de tous les moyens, la Cour d’appel a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de son additif interprétatif, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile.
Note : Le présent arrêt a été censuré par la Cour de cassation (arrêt n° 504/1 du 12/11/2020, dossier n° 2018/1/3/1174) pour défaut de réponse à un moyen déterminant (nullité de la clause compromissoire) et insuffisance de motivation. |
| 37361 | Délai d’appel de l’ordonnance d’exequatur : La loi spéciale sur les juridictions commerciales déroge au délai prévu par l’ancien Code de procédure civile (CA. com. Marrakech 2015) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 03/08/2016 | Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure so... Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure soumise à la loi ancienne. En conséquence, est déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé au-delà du délai de quinze jours, la forclusion faisant obstacle à l’examen des moyens de fond relatifs à la validité de la sentence arbitrale. Note : Le pourvoi formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 7 mars 2018 (Arrêt n° 59, dossier commercial n° 2016/1/3/1469). |
| 37279 | Compétence territoriale en matière d’exequatur : Validité de l’attribution conventionnelle fondée sur le lieu convenu de dépôt de la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2016) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 29/11/2016 | Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clau... Cet arrêt, rendu sur renvoi après cassation¹, délimite l’étendue de la compétence territoriale conventionnelle en matière d’exequatur de sentences arbitrales. Cette décision établit que l’adhésion à une convention d’arbitrage emporte également l’acceptation des modalités définies par les parties pour l’exécution de la sentence. En l’espèce, malgré un arbitrage mené à Casablanca, les parties avaient convenu expressément de déposer la sentence au greffe du tribunal de commerce d’Agadir. Cette clause contractuelle est interprétée comme une attribution conventionnelle de compétence territoriale au président de cette juridiction pour la procédure d’exequatur. Le raisonnement s’appuie sur le principe que les règles de compétence territoriale ne constituent pas un ordre public, autorisant ainsi les parties à y déroger par un accord explicite. La Cour a, par ailleurs, pris en compte le rejet antérieur des actions en nullité de l’enregistrement de la sentence introduites par l’appelante. ¹ Cour de cassation, arrêt n° 104 du 26/02/2015, dossier n° 2012/1/3/646 |
| 37002 | Impartialité et obligation de révélation de l’arbitre : la preuve du manquement incombe au recourant en annulation de la sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/09/2021 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre. 1. Sur la violation alléguée des droits de la défense La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre. 1. Sur la violation alléguée des droits de la défense La Cour estime que la participation effective de la société recourante et de son conseil à une réunion organisée sur le site du chantier, au cours de laquelle les questions litigieuses ont été débattues et des propositions de règlement amiable avancées, suffit à caractériser le respect du contradictoire. Elle écarte ainsi le grief relatif à une prétendue exclusion de la procédure. 2. Sur le défaut de mentions obligatoires de la sentence (art. 327-24 CPC) Le moyen tiré du défaut de mentions obligatoires est rejeté au motif que la sentence arbitrale comporte l’ensemble des mentions essentielles relatives à l’identité de l’arbitre et aux circonstances de son prononcé. La Cour précise que l’omission des mentions relatives aux honoraires des arbitres et aux frais de l’arbitrage ne constitue pas une cause de nullité dès lors que le législateur a prévu une procédure distincte pour leur fixation éventuelle. 3. Sur le non-respect du délai de dépôt de la sentence (art. 327-31 CPC) Ce grief est jugé inopérant par la Cour, qui relève que le non-respect du délai de dépôt de la sentence arbitrale auprès du greffe ne figure pas parmi les cas limitativement prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile justifiant l’annulation d’une sentence arbitrale. 4. Sur le défaut allégué d’impartialité de l’arbitre La Cour rappelle que la preuve d’un éventuel défaut d’impartialité ou de manquement à l’obligation de révélation incombe exclusivement à la partie qui l’allègue. Faute pour la société recourante d’avoir rapporté une telle preuve, la Cour juge ce grief non fondé. En conséquence, la Cour rejette intégralement le recours en annulation et, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale. |
| 36920 | Office du juge de l’annulation : le contrôle de la sentence arbitrale n’est pas une voie d’appel détournée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/10/2022 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire La Cour écarte le moyen tiré de l’annulation de la clause compromissoire pour défaut de désignation préalable des arbitres au regard de l’article 317 du Code de procédure civile. Elle oppose à ce moyen l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure devenue définitive, ayant déjà tranché ce point, établissant que la procédure supplétive de désignation prévue à l’article 327-5 du même code remédie valablement à cette lacune, écartant ainsi toute sanction d’annulation. 2. Sur l’usage de la langue française et la violation de l’ordre public La Cour juge que le choix par le tribunal arbitral de la langue française ne constitue pas une violation de l’ordre public marocain. Elle rappelle que si l’article 327-13 du Code de procédure civile désigne l’arabe comme langue par défaut, il permet expressément aux arbitres de choisir une autre langue pour les besoins de la procédure. Dès lors, le tribunal arbitral n’a fait qu’user d’une faculté prévue par la loi. 3. Sur la représentation des parties en matière d’arbitrage La Cour rejette le moyen tiré du défaut de qualité du représentant adverse, soulignant que cette cause d’annulation ne figure pas parmi celles limitativement énumérées par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle précise également que l’article 327-12 du même code instaure un régime spécifique à l’arbitrage, plus souple, permettant aux parties de se faire représenter par toute personne de leur choix, en dehors des exigences strictes applicables devant les juridictions étatiques. 4. Sur la portée du contrôle du juge de l’annulation Enfin, la Cour refuse d’examiner les griefs relatifs à l’appréciation des faits ou à l’interprétation du contrat effectuée par les arbitres. Elle rappelle clairement que son contrôle, conformément à l’article 327-36 précité, est strictement limité aux cas d’ouverture prévus par la loi et ne saurait se confondre avec un réexamen du fond du litige, évitant ainsi toute assimilation du recours en annulation à une voie d’appel déguisée. Ayant écarté l’ensemble des moyens, la Cour rejette en conséquence le recours en annulation et confirme la force exécutoire de la sentence arbitrale. Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 février 2023 (dossier n° 2023/1/3/285) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 36223 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : Autorité de la chose jugée d’un jugement validant la clause compromissoire et application rigoureuse des cas d’ouverture limitatifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/04/2024 | Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a procédé à l’examen des différents moyens soulevés par la société demanderesse. La Cour a, en premier lieu, rejeté le moyen d’annulation qui critiquait l’utilisation de la formule « au nom de Sa Majesté le Roi » dans le préambule de la sentence. Elle a justifié cette décision en rappelant que les motifs pouvant entraîner l’annulation d’une sentence arbitrale sont strictement et limitativem... Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a procédé à l’examen des différents moyens soulevés par la société demanderesse. La Cour a, en premier lieu, rejeté le moyen d’annulation qui critiquait l’utilisation de la formule « au nom de Sa Majesté le Roi » dans le préambule de la sentence. Elle a justifié cette décision en rappelant que les motifs pouvant entraîner l’annulation d’une sentence arbitrale sont strictement et limitativement définis par l’article 327-36 du Code de procédure civile (C.P.C.), et que la formulation contestée du préambule ne figure pas parmi ces motifs. De même, le non-respect allégué du délai de dépôt de la sentence par l’arbitre n’a pas été retenu comme une cause valable d’annulation, celui-ci n’étant pas inclus dans la liste restrictive dudit article. Concernant l’argument relatif à l’inexistence d’une convention d’arbitrage, la Cour a opposé l’autorité d’un jugement antérieur du Tribunal de commerce, non critiqué, ayant déjà statué sur ce point en reconnaissant explicitement l’intention des parties de soumettre leurs litiges à l’arbitrage. Ce jugement bénéficie d’une présomption légale quant à l’existence de la clause compromissoire, conformément aux articles 450 et 453 du Dahir des obligations et contrats. La désignation de l’arbitre signataire de la sentence attaquée procédait d’ailleurs d’une ordonnance du président du Tribunal de commerce. Quant au dépassement du délai imparti à l’arbitre pour statuer, la Cour a relevé qu’une prorogation de ce délai avait été dûment sollicitée par l’arbitre et accordée par le président du Tribunal de commerce. Elle a également rejeté le moyen fondé sur un prétendu excès de pouvoir de l’arbitre qui se serait livré à une expertise comptable, considérant que l’examen par l’arbitre des factures et des prestations réalisées, objet du litige, entrait dans le cadre de sa mission. En conséquence, tous les moyens d’annulation ayant été jugés non fondés, la Cour d’appel commerciale a rejeté le recours. Statuant en application de l’article 327-38 du C.P.C., elle a ordonné d’office l’exequatur de la sentence arbitrale entreprise, mettant les dépens à la charge de la société demanderesse. Note : Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 5 février 2025 (Arrêt numéro 21, dossier numéro 2024/1/3/1551) |