| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72935 | Vérification de créances : le défaut de distinction entre les fractions échues et à échoir dans la déclaration n’entraîne pas l’extinction de la créance non échue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire face aux documents émanant du créancier. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'établissement de crédit-bail au montant fixé par l'expert judiciaire qu'il avait désigné. L'entreprise débitrice soutenait, d'une part, que le montant de la créance devait être arrêté... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire face aux documents émanant du créancier. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'établissement de crédit-bail au montant fixé par l'expert judiciaire qu'il avait désigné. L'entreprise débitrice soutenait, d'une part, que le montant de la créance devait être arrêté à une somme inférieure résultant d'un décompte produit par le créancier lui-même et, d'autre part, que la déclaration de créance était irrégulière faute de distinguer la part échue de la part à échoir et de détailler le mode de calcul des intérêts. La cour écarte le premier moyen en retenant que, face à une contestation sérieuse, seule l'expertise judiciaire ordonnée pour trancher le différend constitue le fondement de la décision du juge-commissaire, rendant inopérant tout autre décompte antérieur ou partiel. Elle juge ensuite que le caractère global d'une déclaration de créance, n'opérant pas la distinction entre les échéances dues et celles à échoir, n'affecte pas sa validité, dès lors que les documents annexés permettent d'en reconstituer le détail. La cour rappelle également que l'omission de préciser le mode de calcul des intérêts, au visa de l'article 721 du code de commerce, ne sanctionne pas le principal de la créance mais affecte seulement la reprise du cours desdits intérêts dans le cadre d'un plan de continuation, et que la sanction de l'extinction de la créance prévue à l'article 723 ne vise que le défaut total de déclaration. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence intégralement confirmée. |
| 81344 | Distribution par contribution : la créance bancaire doit être ventilée entre sa fraction privilégiée, limitée à la couverture des inscriptions hypothécaires, et sa fraction chirographaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 09/12/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la qualification des créances d'un établissement bancaire dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du créancier, considérant que la fraction non recouvrée de sa créance devait être traitée comme une créance chirographaire. La question soumise à la cour portait sur la nature, privilégiée ou chirographaire, du solde de la créance après une premièr... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la qualification des créances d'un établissement bancaire dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du créancier, considérant que la fraction non recouvrée de sa créance devait être traitée comme une créance chirographaire. La question soumise à la cour portait sur la nature, privilégiée ou chirographaire, du solde de la créance après une première réalisation partielle de l'hypothèque. La cour procède à une ventilation détaillée de la créance totale de l'établissement bancaire, en distinguant, pour chaque ligne de crédit, celles couvertes par une inscription hypothécaire de celles qui ne le sont pas. Elle retient que le caractère privilégié ne s'attache qu'aux sommes expressément visées par les inscriptions hypothécaires, incluant le capital restant dû et les échéances impayées des prêts garantis. Dès lors, après déduction du montant déjà perçu à titre privilégié, seul le reliquat de la dette hypothécaire conserve ce rang, le surplus de la créance globale devant être admis au passif chirographaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réforme le projet de distribution en allouant au créancier une part à titre privilégié et une autre à titre chirographaire, cette dernière venant en concours avec les autres créanciers ordinaires selon la règle de la contribution. |