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Vente de billets d'avion

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63667 Agence de voyages : La compagnie aérienne est solidairement responsable du surcoût facturé par son agent commissionnaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 19/09/2023 Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire d'un transporteur aérien et d'une agence de voyages à la restitution d'un trop-perçu sur le prix de billets d'avion, la cour d'appel de commerce examine la nature de leur relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par les voyageurs. L'appelant, transporteur aérien, sollicitait sa mise hors de cause en arguant que seule l'agence de voyages, son intermédiaire, avait perçu et conservé la s...

Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire d'un transporteur aérien et d'une agence de voyages à la restitution d'un trop-perçu sur le prix de billets d'avion, la cour d'appel de commerce examine la nature de leur relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par les voyageurs.

L'appelant, transporteur aérien, sollicitait sa mise hors de cause en arguant que seule l'agence de voyages, son intermédiaire, avait perçu et conservé la somme excédant le tarif réglementaire. La cour écarte ce moyen en qualifiant la relation entre les deux professionnels de contrat de commission, au sens de l'article 422 du code de commerce.

Elle rappelle qu'en application de l'article 925 du code des obligations et des contrats, les actes du commissionnaire agissant pour le compte du commettant engagent ce dernier. La responsabilité du transporteur est donc engagée solidairement avec celle de l'agence pour la restitution du surplus de prix indûment perçu, conformément à l'article 335 du code de commerce.

Le jugement ayant prononcé la condamnation solidaire est en conséquence confirmé.

68036 Preuve en matière commerciale : une attestation de l’IATA constitue une preuve suffisante de la créance née de la vente de billets d’avion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de billetterie aérienne, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une attestation de l'Association du transport aérien international (IATA) L'appelant contestait la force probante de cette attestation et soutenait qu'à défaut de production d'un extrait de compte et en l'absence d'une expertise judiciaire, la créance n'était pas établie. La cour d'appel de commerce retient que ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de billetterie aérienne, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une attestation de l'Association du transport aérien international (IATA) L'appelant contestait la force probante de cette attestation et soutenait qu'à défaut de production d'un extrait de compte et en l'absence d'une expertise judiciaire, la créance n'était pas établie.

La cour d'appel de commerce retient que l'attestation émanant d'un organisme international constitue un fondement suffisant pour la créance, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse selon les procédures légales prévues à cet effet. La cour rappelle à ce titre qu'une simple dénégation est inopérante et que le recours à une expertise constitue une mesure d'instruction facultative pour le juge, qui n'est pas tenu d'y faire droit.

Elle ajoute que le créancier n'est pas tenu de produire un extrait de compte lorsque la dette est établie par un tel document. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69927 Le contrat liant une compagnie aérienne à une agence de voyages pour la vente de billets d’avion constitue une transaction commerciale soumise à la prescription de cinq ans et non un contrat de transport (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 26/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement de factures de billetterie, la cour d'appel de commerce était confrontée à la qualification du contrat et à la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement formée par la compagnie aérienne. L'appelante soulevait, d'une part, la prescription annale applicable au contrat de transport et, d'autre part, contestait la réalité de la dette. La cour écarte le moyen ti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement de factures de billetterie, la cour d'appel de commerce était confrontée à la qualification du contrat et à la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement formée par la compagnie aérienne.

L'appelante soulevait, d'une part, la prescription annale applicable au contrat de transport et, d'autre part, contestait la réalité de la dette. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la relation contractuelle ne constitue pas un contrat de transport mais une transaction commerciale entre commerçants, soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire complémentaire qu'elle avait ordonné, lequel établit la créance sur la base des écritures comptables du créancier corroborées par les numéros de réservation des billets. Elle relève que le débiteur a failli à produire ses propres documents comptables pour contredire ces éléments.

La cour juge en outre inopérantes les attestations de tiers dès lors que seul le contrat liant les parties régit leurs obligations. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus.

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