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Irrecevabilité de l’action en contrefaçon en raison du non-respect du délai de 30 jours suivant la saisie-contrefaçon (Tribunal de commerce de Casablanca 2023) |
Tribunal de commerce, Casablanca |
Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon |
22/05/2023 |
En matière de contrefaçon de marque, l’article 222 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle impose que toute action en justice fondée sur un acte de saisie-contrefaçon soit introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date de la saisie. À défaut, le procès-verbal de saisie-contrefaçon est frappé de nullité. La saisie-contrefaçon, en tant que mesure probatoire, permet à la partie lésée de constater matériellement les faits de contrefaçon. Cependant, cette m... En matière de contrefaçon de marque, l’article 222 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle impose que toute action en justice fondée sur un acte de saisie-contrefaçon soit introduite dans un délai de 30 jours à compter de la date de la saisie. À défaut, le procès-verbal de saisie-contrefaçon est frappé de nullité.
La saisie-contrefaçon, en tant que mesure probatoire, permet à la partie lésée de constater matériellement les faits de contrefaçon. Cependant, cette mesure est strictement encadrée par la loi afin d’assurer un équilibre entre les droits de propriété intellectuelle et les droits de la défense.
Si le délai légal n’est pas respecté, l’acte de saisie-contrefaçon perd sa validité, entraînant l’irrecevabilité des demandes fondées sur celui-ci. Cette nullité est d’ordre public et ne peut être régularisée a posteriori.
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