| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60993 | La résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement peut être fondée sur un montant de loyer établi par un jugement non encore définitif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour payer et sur l'autorité d'un précédent jugement non définitif fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité formelle de l'injonction au visa de l'article 26 de la loi 49/16, niait l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour payer et sur l'autorité d'un précédent jugement non définitif fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité formelle de l'injonction au visa de l'article 26 de la loi 49/16, niait l'avoir reçue et contestait le montant du loyer retenu. La cour écarte ces moyens en relevant d'une part que le preneur avait, par un écrit de son conseil, reconnu avoir reçu l'injonction, ce qui constitue un aveu faisant pleine foi contre lui. D'autre part, la cour retient que la fixation du montant du loyer dans les motifs d'un précédent jugement, même non encore définitif, s'impose aux parties en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, conformément à l'article 418 du code des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |