| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67535 | La fabrication et la commercialisation d’étiquettes reproduisant une marque protégée constituent un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine si la fabrication d'étiquettes reproduisant une marque protégée constitue un tel acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'expiration de la protection de la marque et le principe de spé... Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine si la fabrication d'étiquettes reproduisant une marque protégée constitue un tel acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'expiration de la protection de la marque et le principe de spécialité, au motif qu'il ne commercialisait que des étiquettes et non des produits finis similaires à ceux visés par l'enregistrement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'expiration de la protection comme factuellement infondé, la cour se prononce sur le principe de spécialité. Elle retient, au visa de l'article 154 de la loi 17/97, que la notion d'usage illicite d'une marque englobe tout acte favorisant sa circulation sur des produits contrefaisants. La cour juge dès lors que la fabrication et la commercialisation des seules étiquettes portant la marque litigieuse, sans autorisation de son titulaire, constituent un acte de contrefaçon autonome, peu important que le fabricant ne commercialise pas les produits finis sur lesquels ces étiquettes sont destinées à être apposées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75931 | La connaissance par un commerçant du caractère contrefaisant d’un produit s’apprécie au vu des différences matérielles avec l’original, peu important qu’elles soient difficiles à déceler pour un consommateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la condition de la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait que sa qualité de client du titulaire de la marque et l'absence de factures devaient écarter s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la condition de la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait que sa qualité de client du titulaire de la marque et l'absence de factures devaient écarter sa responsabilité, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour rappelle que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral souverainement apprécié par les juges du fond. Procédant à une comparaison matérielle entre le produit original et les produits saisis, la cour relève des différences objectives de couleur, de composition et de mentions qui, bien que subtiles pour le consommateur, établissent sans équivoque la nature contrefaisante des marchandises. Elle en déduit que le commerçant, qui s'approvisionnait à la fois auprès du titulaire de la marque et de sources inconnues, se livrait à la vente d'un stock mixte de produits authentiques et contrefaits, caractérisant ainsi l'usage illicite de la marque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |