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Traduction de la sentence

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74584 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : la traduction de la sentence par un traducteur assermenté étranger est recevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 02/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de forme et de fond de la reconnaissance et de l'exécution des sentences étrangères au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en reconnaissance et en exequatur. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité formelle de la demande, notamment quant à la traduction de la se...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de forme et de fond de la reconnaissance et de l'exécution des sentences étrangères au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en reconnaissance et en exequatur. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité formelle de la demande, notamment quant à la traduction de la sentence et à l'absence de demande expresse de reconnaissance, et d'autre part, de la violation de l'ordre public par la sentence qui aurait statué ultra petita. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la demande d'exequatur emporte nécessairement demande de reconnaissance. Elle juge ensuite, au visa de la Convention de New York et de l'article 327-47 du code de procédure civile, que la traduction d'une sentence arbitrale internationale n'a pas à être effectuée par un traducteur assermenté auprès des juridictions marocaines, une traduction réalisée par un traducteur agréé dans un autre État et dûment légalisée étant suffisante. Sur le fond, la cour relève que la sentence n'a pas statué ultra petita dès lors que le tribunal arbitral a liquidé des chefs de demande, tels que les dommages et intérêts et les frais, qui avaient été expressément formulés par le demandeur à l'arbitrage. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance d'exequatur est confirmée.

36947 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : Le défaut de production d’une traduction certifiée en langue arabe entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 26/11/2020 La production d’une traduction en langue arabe de la sentence arbitrale étrangère et de la convention d’arbitrage constitue une condition de recevabilité de la demande d’exequatur. Le manquement à cette obligation, imposée par le caractère impératif de l’article 327-47 du Code de procédure civile, entraîne l’irrecevabilité de la demande et non un simple vice de forme susceptible d’être régularisé. Pour la Cour d’appel, l’emploi par le législateur d’une formule d’obligation¹ exclut toute faculté ...

La production d’une traduction en langue arabe de la sentence arbitrale étrangère et de la convention d’arbitrage constitue une condition de recevabilité de la demande d’exequatur. Le manquement à cette obligation, imposée par le caractère impératif de l’article 327-47 du Code de procédure civile, entraîne l’irrecevabilité de la demande et non un simple vice de forme susceptible d’être régularisé.

Pour la Cour d’appel, l’emploi par le législateur d’une formule d’obligation¹ exclut toute faculté pour le juge de considérer cette exigence comme une simple formalité au sens de l’article 49 du même code. Cette interprétation est corroborée par les dispositions de l’article IV de la Convention de New York qui requièrent également une traduction officielle. En conséquence, le juge du premier degré ne pouvait valablement accorder l’exequatur. L’ordonnance est donc infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

¹« وجب »

36273 Arbitrage commercial – Recours en annulation : Validation de l’extension de la mission arbitrale fondée sur le comportement procédural des parties et l’application du règlement institutionnel (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/04/2018 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, dont elle a ordonné l’exécution. Les moyens d’annulation soulevés ont été écartés comme suit : Sur la violation alléguée du principe compétence-compétence (Art. 327-9 CPC) La cour a jugé que ni le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni la clause compromissoire stipulant que les arbitres statueraient en amiables compositeurs et sans être liés par les règles de procédure étati...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, dont elle a ordonné l’exécution. Les moyens d’annulation soulevés ont été écartés comme suit :

  1. Sur la violation alléguée du principe compétence-compétence (Art. 327-9 CPC) La cour a jugé que ni le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni la clause compromissoire stipulant que les arbitres statueraient en amiables compositeurs et sans être liés par les règles de procédure étatiques, n’imposaient au tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une sentence distincte avant l’examen au fond. L’approche du tribunal arbitral de joindre cet examen au fond a donc été validée.

  2. Sur le manquement allégué à l’obligation de révélation des arbitres (Art. 327-6 CPC) Ce grief a été rejeté au motif que l’« acte de mission », signé par toutes les parties, confirmait qu’elles avaient pris connaissance des déclarations d’indépendance des arbitres et n’avaient formulé aucune objection quant à la constitution du tribunal arbitral, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article 327-6 du CPC.

  3. Sur le dépassement allégué des limites de la convention d’arbitrage La cour a retenu que la compétence du tribunal arbitral s’étendait au produit litigieux (non listé explicitement). Cette extension résultait de la portée large de la clause compromissoire et, de manière décisive, du comportement de la demanderesse au recours : son acceptation initiale de la saisine arbitrale incluant ce produit et son silence ultérieur sur ce chef de compétence. Ce comportement, interprété à la lumière de l’article 24 du règlement d’arbitrage applicable, emportait renonciation à se prévaloir de cette irrégularité et donc extension de la portée de la convention.

  4. Sur la violation alléguée de la langue de l’arbitrage Ce moyen a été écarté, la procédure s’étant intégralement déroulée en français. La référence à la langue arabe dans une traduction de la sentence constituait une simple erreur matérielle, d’ailleurs corrigée par le tribunal arbitral.

  5. Sur la violation alléguée des droits de la défense La cour a jugé ce moyen non fondé. Le refus du tribunal arbitral d’accorder un délai supplémentaire pour plaider ou d’autoriser une note en délibéré était justifié par le temps de préparation conséquent déjà octroyé (près d’un an) et par l’absence de grief, les demandes nouvelles motivant la requête de délai ayant été rejetées. Les droits de la défense ont été considérés comme respectés, chaque partie ayant eu l’opportunité de présenter ses arguments et d’être traitée équitablement.

En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et l’exécution de la sentence arbitrale ordonnée.

Lire ici l’arrêt rendu par la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt

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