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Teneur de compte

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68378 Cautionnement solidaire : la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une garantie solidaire et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. Les appelants contestaient la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une garantie solidaire et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable.

Les appelants contestaient la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action contre les cautions faute de discussion préalable des biens du débiteur principal et, d'autre part, le caractère erroné du montant retenu, arguant que l'expert avait à juste titre déduit la valeur d'effets de commerce non restitués par le créancier. La cour écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion en relevant que les cautions avaient expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement, conférant à leur engagement un caractère solidaire.

Sur le montant de la créance, la cour retient que le premier juge a légitimement écarté les conclusions de l'expert ayant déduit la valeur d'effets de commerce impayés, considérant que dès lors que l'établissement bancaire n'avait pas procédé à la contrepassation de ces effets et avait choisi de poursuivre leur recouvrement, leur montant restait dû par le débiteur. La cour rappelle par ailleurs la force probante des relevés de compte en matière de preuve de la créance bancaire, rendant inopérant le grief tiré du défaut de production des livres de commerce.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80708 Référé-expertise : la demande d’une mesure d’instruction qui tend à trancher le fond du litige excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise sollicitée par le titulaire d'un compte bancaire à l'encontre de l'établissement teneur de compte. L'appelant soutenait que la mesure, visant à examiner l'ensemble des opérations d'un compte et l'authenticité des signatures, constituait u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise sollicitée par le titulaire d'un compte bancaire à l'encontre de l'établissement teneur de compte. L'appelant soutenait que la mesure, visant à examiner l'ensemble des opérations d'un compte et l'authenticité des signatures, constituait une mesure d'instruction préventive recevable. La cour d'appel de commerce retient que la mission d'expertise demandée ne se limite pas à une simple constatation ou à l'établissement d'un état de fait au sens des articles 148 et 149 du code de procédure civile. Elle considère qu'une telle expertise, tendant à identifier des opérations frauduleuses, à vérifier des signatures, à déterminer des préjudices et à rechercher des responsabilités, touche au fond du litige. Dès lors, la cour juge que cette demande relève des pouvoirs d'instruction du juge du fond et non de la compétence du juge des référés, peu important qu'une expertise ait déjà été ordonnée dans une procédure pénale distincte. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

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