Déclare à bon droit recevable l'appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire la cour d'appel qui constate que, le recours contre de telles décisions n'étant pas soumis à une taxe judiciaire en vertu du dahir du 27 avril 1984, les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile relatives à la sanction du paiement tardif de cette taxe sont inapplicables. Par ailleurs, approuve la cour d'appel d'avoir jugé que l'obligation d'information personnelle des créanciers titulaires d'une...
Déclare à bon droit recevable l'appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire la cour d'appel qui constate que, le recours contre de telles décisions n'étant pas soumis à une taxe judiciaire en vertu du dahir du 27 avril 1984, les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile relatives à la sanction du paiement tardif de cette taxe sont inapplicables. Par ailleurs, approuve la cour d'appel d'avoir jugé que l'obligation d'information personnelle des créanciers titulaires d'une sûreté publiée, prévue par l'article 686 du Code de commerce, incombe au syndic sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la sûreté a été consentie par l'entreprise débitrice elle-même ou par un tiers pour garantir la dette de celle-ci.