Il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition de disposer d'un niveau d'instruction au moins équivalent à celui de l'enseignement primaire ne s'impose aux vice-présidents d'un conseil communal que lorsqu'ils sont appelés à exercer effectivement les fonctions de président. Par conséquent, la cour d'appel administrative retient à bon droit que cette exigence ne constitue pas une condition d'éligibilité au poste de vice-président et rejette le recours en annulation de l'électio...
Il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition de disposer d'un niveau d'instruction au moins équivalent à celui de l'enseignement primaire ne s'impose aux vice-présidents d'un conseil communal que lorsqu'ils sont appelés à exercer effectivement les fonctions de président. Par conséquent, la cour d'appel administrative retient à bon droit que cette exigence ne constitue pas une condition d'éligibilité au poste de vice-président et rejette le recours en annulation de l'élection fondé sur ce seul motif.