| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75742 | La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers est confirmée, l’erreur sur le nom complet du preneur dans l’assignation ne constituant pas un vice de procédure en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour erreur sur son identité dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier, héritier du con... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour erreur sur son identité dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier, héritier du contractant initial, n'aurait pas justifié de ses droits sur le local loué. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'erreur matérielle sur le nom du preneur n'a causé aucun grief à ce dernier, dès lors qu'il a été régulièrement cité et a pu présenter sa défense. Sur le second moyen, la cour considère la qualité à agir du bailleur établie, l'existence du bail n'étant pas contestée et la notification du transfert de propriété au preneur, par l'effet de la succession, ayant été valablement opérée par la sommation de payer. La cour retient que cette sommation vaut mise en demeure et information du débiteur sur l'identité du nouveau créancier. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |