| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33149 | La conclusion d’un protocole d’accord avec la débitrice principale ne suffit pas à caractériser une novation libérant la caution de son engagement (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 23/10/2024 | La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par une banque, a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’appel, lequel avait libéré un garant de ses obligations en raison de la prétendue novation d’un contrat de prêt. En l’espèce, un établissement bancaire avait octroyé un prêt à une société, dont le remboursement était assorti d’un cautionnement solidaire souscrit par un garant. Ultérieurement, un protocole d’accord fut conclu entre la banque et la société débitrice, modifiant certaines modalités ... La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par une banque, a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’appel, lequel avait libéré un garant de ses obligations en raison de la prétendue novation d’un contrat de prêt. En l’espèce, un établissement bancaire avait octroyé un prêt à une société, dont le remboursement était assorti d’un cautionnement solidaire souscrit par un garant. Ultérieurement, un protocole d’accord fut conclu entre la banque et la société débitrice, modifiant certaines modalités du prêt initial. Se fondant sur ce protocole, la juridiction d’appel avait estimé qu’il opérait une novation, entraînant ainsi l’extinction des engagements du garant, faute pour ce dernier d’avoir adhéré expressément aux nouvelles stipulations. Toutefois, la Haute juridiction a infirmé cette analyse, rappelant que la novation ne se présume point et qu’elle suppose une intention non équivoque des parties concernées, conformément aux exigences du Code des obligations et des contrats. Or, en l’espèce, le protocole litigieux ne contenait nulle stipulation établissant la volonté claire et manifeste des parties de procéder à une substitution d’obligation. Dès lors, l’engagement du garant demeurait pleinement opposable, l’absence de stipulation explicite ne permettant pas de conclure à son exonération automatique. Constatant ainsi une dénaturation des faits et une erreur de droit, la Cour de cassation a prononcé la cassation de l’arrêt attaqué et ordonné le renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau conformément aux principes régissant la novation et l’opposabilité du cautionnement. |