| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68116 | Recouvrement de créance bancaire : le paiement effectué par le fonds de garantie au profit de la banque ne constitue pas un paiement libératoire pour le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/12/2021 | La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance à un montant inférieur à celui réclamé par l'établissement bancaire et rejeté les demandes accessoires en paiement des intérêts. L'appel principal de l'établissement bancaire portait sur la réévaluation du principal et l'octroi des intérêts légaux et conventionnels, tandis que l'appel incident du débi... La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance à un montant inférieur à celui réclamé par l'établissement bancaire et rejeté les demandes accessoires en paiement des intérêts. L'appel principal de l'établissement bancaire portait sur la réévaluation du principal et l'octroi des intérêts légaux et conventionnels, tandis que l'appel incident du débiteur contestait la force probante des relevés de compte. Pour statuer, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, mais en corrige le résultat final. Elle retient que le paiement effectué par un fonds de garantie ne saurait être déduit de la dette du débiteur principal, dès lors que la banque est subrogée dans les droits du fonds pour le recouvrement de la totalité de la créance. En revanche, la cour écarte la demande en paiement des intérêts légaux, faute pour le créancier de l'avoir formulée en première instance, et rejette la demande au titre des intérêts conventionnels au motif que celle-ci avait été présentée pour un montant provisionnel et non déterminé. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation principale et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté. |