| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16836 | Recevabilité de l’intervention volontaire en cassation : La demande visant à se substituer à une partie est irrecevable (Cass. Ch. réunies, 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 13/02/2002 | Saisie d’une demande d’intervention volontaire formée par une administration étatique cherchant à se substituer au demandeur au pourvoi dont elle avait acquis les droits, la Cour Suprême en prononce l’irrecevabilité. La haute juridiction rappelle que, sur le fondement de l’article 377 du Code de procédure civile, l’intervention devant elle n’est admise que si elle vise à soutenir les prétentions de l’une des parties et que l’intervenant justifie d’un intérêt commun avec celle-ci. Saisie d’une demande d’intervention volontaire formée par une administration étatique cherchant à se substituer au demandeur au pourvoi dont elle avait acquis les droits, la Cour Suprême en prononce l’irrecevabilité. La haute juridiction rappelle que, sur le fondement de l’article 377 du Code de procédure civile, l’intervention devant elle n’est admise que si elle vise à soutenir les prétentions de l’une des parties et que l’intervenant justifie d’un intérêt commun avec celle-ci. La Cour Suprême juge qu’une demande qui ne tend pas à appuyer une partie mais à la remplacer dans l’instance s’analyse en une substitution de partie. Cette finalité étant étrangère au mécanisme de l’intervention volontaire, la demande est rejetée au stade du pourvoi en cassation. |
| 20611 | Intervention volontaire en cassation : Irrecevabilité de la demande tendant à la substitution d’une partie (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 13/02/2002 | L’intervention volontaire devant la Cour Suprême, régie par l’article 377 du Code de procédure civile, ne saurait être admise lorsqu’elle vise à substituer une partie à une autre. La Cour rappelle que la recevabilité d’une telle intervention est subordonnée à deux conditions cumulatives : elle doit tendre à soutenir les prétentions d’une des parties et l’intervenant doit justifier d’intérêts communs avec celle-ci. En l’espèce, la demande d’intervention émanant de l’administration des Domaines ne... L’intervention volontaire devant la Cour Suprême, régie par l’article 377 du Code de procédure civile, ne saurait être admise lorsqu’elle vise à substituer une partie à une autre. La Cour rappelle que la recevabilité d’une telle intervention est subordonnée à deux conditions cumulatives : elle doit tendre à soutenir les prétentions d’une des parties et l’intervenant doit justifier d’intérêts communs avec celle-ci. En l’espèce, la demande d’intervention émanant de l’administration des Domaines ne visait pas à appuyer les arguments d’un demandeur au pourvoi, mais à se substituer à lui dans la procédure de cassation. La Cour Suprême juge qu’une telle démarche ne correspond pas à la finalité de l’intervention telle que définie par la loi. Dès lors, la Cour conclut que la demande, ne remplissant pas les conditions légales de l’article 377 du Code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable. L’intervention ne peut servir de mécanisme de substitution procédurale au stade de la cassation. |