| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72213 | Bail commercial : En l’absence de clause de destination expresse, le preneur peut librement changer l’activité exercée dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 24/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit du preneur de modifier l'activité commerciale exercée dans les lieux loués en l'absence de clause de destination spécifique dans le bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par la bailleresse, considérant le changement d'activité comme non fautif. L'appelante soutenait que la destination commerciale, bien que non stipulée au bail, résultait des mentions de l'acte de cession du fonds de commerce ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit du preneur de modifier l'activité commerciale exercée dans les lieux loués en l'absence de clause de destination spécifique dans le bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par la bailleresse, considérant le changement d'activité comme non fautif. L'appelante soutenait que la destination commerciale, bien que non stipulée au bail, résultait des mentions de l'acte de cession du fonds de commerce et que toute modification d'activité imposait le respect de la procédure prévue à l'article 22 de la loi 49.16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que seul le contrat de bail constitue la loi des parties. Dès lors que le bail initial a été consenti pour un usage commercial sans spécialisation, le preneur dispose de la liberté de changer d'activité. La cour précise que les mentions figurant dans l'acte de cession du fonds de commerce, telles que les références au registre du commerce ou à l'administration fiscale, sont inopposables au bailleur car elles ne lient que le cédant et le cessionnaire. Elle ajoute que les dispositions de l'article 22 de la loi 49.16, relatives au changement d'activité, ne s'appliquent que lorsqu'une destination contractuelle a été initialement convenue, ce qui n'est pas le cas en l'absence de clause expresse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 52285 | Bail commercial – Modification des lieux loués – Preuve de l’imputabilité au preneur relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 19/05/2011 | Une cour d’appel, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve, déduit légalement que le preneur est l’auteur de modifications non autorisées des lieux loués en se fondant sur un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes. Ces présomptions peuvent être tirées du silence du contrat de bail sur l’existence des aménagements litigieux, du témoignage de l'ancien locataire attestant de leur absence à son départ, et des mises en demeure administratives adressées a... Une cour d’appel, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve, déduit légalement que le preneur est l’auteur de modifications non autorisées des lieux loués en se fondant sur un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes. Ces présomptions peuvent être tirées du silence du contrat de bail sur l’existence des aménagements litigieux, du témoignage de l'ancien locataire attestant de leur absence à son départ, et des mises en demeure administratives adressées au preneur aux fins de remise en état. En présence de tels éléments, les juges du fond ne sont pas tenus par l’interprétation littérale d’un terme isolé figurant dans l'une des pièces produites. |