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Signification par clerc d'huissier

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
70647 La sommation de payer un loyer commercial rédigée en français et signifiée par un clerc d’huissier est valide en l’absence de préjudice prouvé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la validité du congé et la qualité à agir du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'agence immobilière mandataire du bailleur, ainsi que la régularité du congé délivré au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un huissier de justice et rédigé en langue française. La cour écarte le moyen tiré d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la validité du congé et la qualité à agir du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'agence immobilière mandataire du bailleur, ainsi que la régularité du congé délivré au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un huissier de justice et rédigé en langue française.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que l'action en justice a été introduite par les bailleurs eux-mêmes et que le preneur, en signant le contrat de bail, avait accepté que l'agence immobilière représente les propriétaires pour la gestion locative, y compris pour la délivrance du congé. Elle juge ensuite que la signification du congé par un clerc d'huissier est régulière dès lors que la loi organisant la profession l'autorise, et que l'usage de la langue française pour la rédaction du congé ne saurait entraîner sa nullité en l'absence de grief démontré par le preneur, d'autant que le contrat de bail était lui-même rédigé en français.

Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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