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Compte courant débiteur : le défaut de mise en demeure préalable prive la banque du droit aux dommages-intérêts pour retard (Cass. com. 2001) |
Cour de cassation, Rabat |
Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit |
02/05/2001 |
L’engagement de la caution est irrévocablement fixé par le montant stipulé dans l’acte de cautionnement, dont la force probante écarte toute allégation contraire. De même, un relevé de compte bancaire fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle incombe au débiteur. Une simple contestation non étayée ne suffit pas à écarter ce document ni à justifier une expertise.
En procédure, la désignation d’un curateur est régulière lorsque la signification est retournée avec la mention « a quitté l’adresse ...
- L’engagement de la caution est irrévocablement fixé par le montant stipulé dans l’acte de cautionnement, dont la force probante écarte toute allégation contraire. De même, un relevé de compte bancaire fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle incombe au débiteur. Une simple contestation non étayée ne suffit pas à écarter ce document ni à justifier une expertise.
- En procédure, la désignation d’un curateur est régulière lorsque la signification est retournée avec la mention « a quitté l’adresse ». La Cour suprême opère une distinction nette entre cette situation, qui établit que l’adresse est devenue inconnue, et la simple absence temporaire du domicile visée à l’article 39 du Code de procédure civile.
- Toutefois, la cassation partielle est encourue pour défaut de base légale. Une cour d’appel ne peut accorder des dommages-intérêts pour retard sans répondre au moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable du débiteur. Cette formalité, exigée par l’article 255 du Dahir sur les Obligations et Contrats, est une condition substantielle à la constatation du retard et à l’octroi d’une indemnisation.
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