Ayant constaté qu’une salariée avait saisi une première fois la juridiction d’une action en contestation de son licenciement dans le délai de 90 jours prévu par l’article 65 du Code du travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le droit d’agir de l’intéressée a été sauvegardé. Elle en déduit exactement que la nouvelle action, intentée après que la première a été déclarée irrecevable pour un motif de forme et après l’expiration du délai initial, n’est pas tardive. La saisine initi...
Ayant constaté qu’une salariée avait saisi une première fois la juridiction d’une action en contestation de son licenciement dans le délai de 90 jours prévu par l’article 65 du Code du travail, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le droit d’agir de l’intéressée a été sauvegardé. Elle en déduit exactement que la nouvelle action, intentée après que la première a été déclarée irrecevable pour un motif de forme et après l’expiration du délai initial, n’est pas tardive.
La saisine initiale de la juridiction à l’intérieur du délai suffit à préserver le droit du salarié.