| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74246 | La difficulté d’exécution doit reposer sur des faits survenus après le prononcé du jugement et non sur des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à se prononcer sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur sollicitait la suspension de la vente aux enchères de son bien au motif principal qu'une instance d'appel était pendante, portant sur la validité de la saisie au regard du principe "saisie sur saisie ne vaut". La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à se prononcer sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur sollicitait la suspension de la vente aux enchères de son bien au motif principal qu'une instance d'appel était pendante, portant sur la validité de la saisie au regard du principe "saisie sur saisie ne vaut". La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie. Elle considère que les moyens tirés de l'existence d'une saisie antérieure constituent des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge du fond et non des difficultés nouvelles nées de l'exécution elle-même. La cour relève en outre que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'extinction de sa dette par paiement ou par toute autre cause. Dès lors, en l'absence de difficulté sérieuse et nouvelle, la demande de sursis à l'exécution est rejetée. |
| 75660 | Le débiteur saisi est sans intérêt ni qualité pour invoquer la règle « saisie sur saisie ne vaut » afin d’obtenir la mainlevée d’une seconde saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. Elle retient que le droit d'invoquer une saisie antérieure n'appartient qu'au premier créancier saisissant, au profit duquel cette règle est édictée, et non au débiteur commun dont la situation n'est pas affectée par la pluralité de mesures. La cour ajoute que les dispositions du code de procédure civile relatives au concours de saisies n'entraînent pas la nullité de la seconde saisie mais organisent la jonction des procédures. Constatant au surplus que la dette cause de la saisie n'était pas contestée, la cour écarte les moyens de l'appelante. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |