| 15824 |
CCass,21/05/2005,1309 |
Cour de cassation, Rabat |
Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles |
21/05/2005 |
L’article 653 du code de commerce interdit seulement au créancier d’intenter une action en paiement ou d’effectuer directement une saisie exécutoire mais n’interdit pas la continuité de la saisie conservatoire vu la différence existante entre les deux types de saisies. Seule la saisie exécutoire interdit au propriétaire l’administration de ses biens. La saisie conservatoire, quant à elle, ne représente pas une voie d’exécution et ne se voit pas soumise à la règle de l’arrêt des poursuites indivi... L’article 653 du code de commerce interdit seulement au créancier d’intenter une action en paiement ou d’effectuer directement une saisie exécutoire mais n’interdit pas la continuité de la saisie conservatoire vu la différence existante entre les deux types de saisies. Seule la saisie exécutoire interdit au propriétaire l’administration de ses biens. La saisie conservatoire, quant à elle, ne représente pas une voie d’exécution et ne se voit pas soumise à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles prévue par l’article précité.
La saisie conservatoire, objet du litige, n’a pas pour objet le paiement d’une créance mais tend à le protéger ainsi qu’à le préserver temporairement. Par conséquent, la mise en redressement judiciaire d’une société, à titre conservatoire, n’entraîne pas la mainlevée de la saisie conservatoire. |