| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69863 | Garantie des vices cachés : Le vendeur professionnel, présumé de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de la prescription abrégée pour s’opposer à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action en garantie et sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de réparation du préjudice corporel consécutif au vice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en restitution du prix, mais s'était déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice corporel et avai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action en garantie et sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de réparation du préjudice corporel consécutif au vice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en restitution du prix, mais s'était déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice corporel et avait rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur du vendeur. L'appelant, vendeur professionnel, invoquait principalement la prescription de l'action en garantie au visa de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que l'impossibilité pour l'acquéreur de restituer le bien en l'état du fait de sa destruction dans un accident. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai applicable est celui d'un an à compter de la découverte du vice, conformément à l'article 65 de la loi sur la protection du consommateur, et rappelle qu'en tout état de cause, le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi au sens de l'article 574 du même code et ne peut se prévaloir de la prescription abrégée. Elle juge en outre que la destruction du bien dans un accident révélant le vice ne fait pas obstacle à la résolution, le risque de la perte pesant sur le vendeur en application de l'article 563 du dahir des obligations et des contrats. Concernant le préjudice corporel, la cour confirme l'incompétence de la juridiction commerciale, le litige relevant de la catégorie des accidents de la circulation expressément exclue de sa compétence par l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement, uniquement en ce qu'il avait rejeté l'appel en garantie, et ordonne la mise en cause de l'assureur du vendeur pour le substituer dans les condamnations pécuniaires, confirmant la décision pour le surplus. |
| 18036 | Admission temporaire : le vol du véhicule ne dispense pas du paiement des droits de douane (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux douanier et office des changes | 08/02/2001 | La perte par vol d’un véhicule admis en importation temporaire sur le territoire assujetti ne saurait exonérer son propriétaire de l’obligation d’acquitter les droits et taxes douaniers correspondants. Le bénéficiaire de ce régime suspensif est tenu par une obligation de résultat, à savoir la réexportation des marchandises dans les délais impartis. En l’espèce, la Cour suprême confirme le raisonnement des juges du fond en considérant que la créance douanière demeure exigible nonobstant la dispar... La perte par vol d’un véhicule admis en importation temporaire sur le territoire assujetti ne saurait exonérer son propriétaire de l’obligation d’acquitter les droits et taxes douaniers correspondants. Le bénéficiaire de ce régime suspensif est tenu par une obligation de résultat, à savoir la réexportation des marchandises dans les délais impartis. En l’espèce, la Cour suprême confirme le raisonnement des juges du fond en considérant que la créance douanière demeure exigible nonobstant la disparition du bien importé. Le fait que le véhicule ait été dérobé est un événement qui, s’il peut éventuellement moduler les sanctions pécuniaires pour infraction douanière, ne saurait éteindre la dette fiscale elle-même. Par conséquent, le maintien de l’enregistrement du véhicule dans le système informatique de l’administration des douanes, contesté par le requérant, est jugé comme une mesure conservatoire légitime visant à garantir le recouvrement desdits droits. En validant le jugement d’appel, la haute juridiction réaffirme que le risque de perte de la marchandise pèse sur le bénéficiaire du régime de l’importation temporaire, dont l’engagement principal est d’apurer la situation douanière du bien, soit par sa réexportation, soit par le paiement des droits et taxes exigibles. |