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Qualité à défendre : l’action en révision de la rémunération d’un administrateur provisoire doit être dirigée contre la société et non contre ses associés personnellement (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Action en justice |
13/03/2019 |
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en révision des honoraires d'un gérant provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre des associés d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant au fond. En appel, ce dernier soutenait que sa demande, fondée sur les résultats de sa gestion, constituait une action en révision distincte de l'opposition à l'ordonnance initiale, tandis que les associés intimés soulevaient leur dé... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en révision des honoraires d'un gérant provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre des associés d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant au fond. En appel, ce dernier soutenait que sa demande, fondée sur les résultats de sa gestion, constituait une action en révision distincte de l'opposition à l'ordonnance initiale, tandis que les associés intimés soulevaient leur défaut de qualité à défendre. La cour d'appel de commerce, sans examiner le débat sur la nature de l'action, accueille le moyen tiré du défaut de qualité. Elle retient que l'ordonnance initiale ayant fixé les honoraires mettait leur paiement à la charge de la société, personne morale distincte de ses associés. Dès lors, l'action intentée personnellement contre ces derniers, et non contre la société seule débitrice de l'obligation, est jugée irrecevable. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |