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Bail commercial : la restauration effective de l’activité d’origine par le preneur dans le délai de la mise en demeure suffit à faire échec à la demande d’éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Destination des lieux |
30/10/2019 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de régularisation par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait remédié au manquement dans le délai imparti. L'appelant contestait cette solution, faisant valoir que le preneur n'avait ni notifié son intention de rétablir l'activité d'origine dans le délai de trois m... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de régularisation par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait remédié au manquement dans le délai imparti. L'appelant contestait cette solution, faisant valoir que le preneur n'avait ni notifié son intention de rétablir l'activité d'origine dans le délai de trois mois, ni rapporté la preuve de ce rétablissement effectif. La cour retient, au visa de l'article 8 de la loi 49-16, que la résiliation par le preneur du contrat de gérance libre à l'origine du changement d'activité, intervenue dans le délai de la sommation, constitue en soi l'acte matériel de rétablissement de la situation. Elle juge que cette régularisation effective dispense le preneur de l'obligation d'exprimer formellement sa volonté de se conformer à l'injonction du bailleur, l'acte primant sur l'intention. La cour considère en outre qu'un constat d'huissier, même postérieur à l'expiration du délai, peut valablement corroborer la réalité de ce retour à l'activité contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |