| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 76004 | La clause d’un contrat de location prévoyant le paiement de l’intégralité des loyers restants en cas de résiliation anticipée s’analyse en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation anticipée d'un contrat de location de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le régime de la clause contractuelle prévoyant le paiement des loyers restants dus. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité, écartant l'application littérale de la clause. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la clause constituait la loi des parties et devait être appliquée sans pouvoir modérateur du... Saisi d'un litige relatif à la résiliation anticipée d'un contrat de location de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le régime de la clause contractuelle prévoyant le paiement des loyers restants dus. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité, écartant l'application littérale de la clause. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la clause constituait la loi des parties et devait être appliquée sans pouvoir modérateur du juge, tandis que l'appelant incident, le preneur, sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux visant le contrat. La cour retient que la clause litigieuse s'analyse en une clause pénale au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, elle écarte l'argument tiré de la force obligatoire du contrat et confirme que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour en modérer le montant. Estimant cependant l'indemnité allouée en première instance insuffisante au regard de la durée résiduelle du contrat, la cour en augmente le montant. Elle rejette par ailleurs la demande de sursis à statuer, relevant que le preneur avait lui-même reconnu dans ses écritures la durée du contrat prétendument argué de faux. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité, l'appel incident étant rejeté. |