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La partie au bénéfice de laquelle une clause attributive de compétence est stipulée peut y renoncer et assigner son cocontractant devant le tribunal du siège social de ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Compétence |
07/11/2019 |
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au regard d'une clause attributive de juridiction et, d'autre part, l'absence de force probante des documents produits, notamment un bon de livraison dont la signature était contestée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rete... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au regard d'une clause attributive de juridiction et, d'autre part, l'absence de force probante des documents produits, notamment un bon de livraison dont la signature était contestée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les règles de compétence territoriale n'étant pas d'ordre public, le créancier peut valablement renoncer au bénéfice de la clause attributive de juridiction et attraire son débiteur devant le tribunal du siège social de ce dernier, dès lors qu'aucun préjudice n'en résulte. Sur le fond, la cour considère que le bon de livraison portant le cachet du débiteur et la signature d'un préposé, dont l'identité est mentionnée, constitue un commencement de preuve suffisant de la réception des marchandises. Faute pour le débiteur de contester formellement la signature ou de démontrer que le signataire lui était étranger, la créance est tenue pour établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |