| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81812 | Engage sa responsabilité la banque qui remet les documents d’expédition à l’acheteur sans obtenir en contrepartie les effets de commerce convenus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du prix d'une vente internationale, un établissement bancaire contestait sa qualité à défendre. Le tribunal de commerce l'avait en effet jugé responsable de l'inexécution d'une opération de crédit documentaire pour avoir remis les documents de transport à l'acheteur sans obtenir les effets de commerce convenus. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire dont la responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que son client... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du prix d'une vente internationale, un établissement bancaire contestait sa qualité à défendre. Le tribunal de commerce l'avait en effet jugé responsable de l'inexécution d'une opération de crédit documentaire pour avoir remis les documents de transport à l'acheteur sans obtenir les effets de commerce convenus. L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire dont la responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que son client, l'importateur, n'avait pas provisionné son compte pour permettre le règlement. La cour d'appel de commerce qualifie l'opération de crédit documentaire et retient que l'obligation de la banque consistait à ne remettre les documents de transport à l'acheteur qu'en contrepartie de la remise des effets de commerce destinés au vendeur. Elle juge que l'absence de provision du compte de l'acheteur est inopérante, la faute de la banque consistant à s'être dessaisie des documents sans obtenir lesdits effets, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle envers le vendeur bénéficiaire. La cour écarte également les moyens de procédure tirés de la nullité de l'expertise et de l'irrégularité de la mise en cause d'un tiers, faute pour l'appelant d'avoir exercé une demande de récusation en temps utile et de justifier d'un intérêt à agir. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |