| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72332 | Liquidation judiciaire : les frais de gardiennage des actifs de la société, avancés par le dirigeant, doivent être intégralement remboursés par le syndic à titre de créance privilégiée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le remboursement partiel de frais avancés pour les besoins d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des frais de gardiennage des actifs du débiteur. Le premier juge avait limité l'autorisation de remboursement à une fraction des sommes avancées par le dirigeant de la société pour rémunérer les gardiens désignés par le syndic, omettant de statuer sur le surplus. L'appelant soute... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le remboursement partiel de frais avancés pour les besoins d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des frais de gardiennage des actifs du débiteur. Le premier juge avait limité l'autorisation de remboursement à une fraction des sommes avancées par le dirigeant de la société pour rémunérer les gardiens désignés par le syndic, omettant de statuer sur le surplus. L'appelant soutenait que l'intégralité des sommes versées, dont la réalité n'était pas contestée par le syndic, devait être qualifiée de frais de procédure et remboursée par priorité. La cour retient que les salaires des gardiens, désignés par le syndic pour la conservation des actifs de l'entreprise, constituent des frais de justice engagés dans l'intérêt de la procédure collective. Elle relève que la créance, dont le montant total est établi par les pièces versées et expressément reconnu par le syndic lui-même, doit être intégralement remboursée au dirigeant qui en a fait l'avance. L'omission partielle du premier juge, n'étant fondée sur aucun motif de droit ou de fait, devait dès lors être réparée. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence l'ordonnance entreprise en portant le montant du remboursement autorisé à la totalité des sommes justifiées. |