| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81679 | La banque engage sa responsabilité en refusant le paiement de chèques malgré une provision suffisante, sa faute étant établie par une lettre reconnaissant son erreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement de chèques, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser les titulaires du compte. L'appelant contestait la réunion des trois conditions de la responsabilité, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement de chèques, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser les titulaires du compte. L'appelant contestait la réunion des trois conditions de la responsabilité, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité. La cour retient que la faute de la banque est établie par un courrier dans lequel elle reconnaît expressément une erreur de gestion, le compte présentant un solde créditeur suffisant au moment du refus de paiement. Elle écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de ce courrier, le jugeant inopposable au client, ainsi que l'argument d'une prétendue saisie administrative, faute pour la banque d'en rapporter la preuve. Le préjudice est jugé certain et direct, consistant en une atteinte à la réputation commerciale des clients suite à leur interdiction d'émettre des chèques et en un préjudice matériel résultant du gel de leurs facilités de crédit par d'autres établissements. La relation de causalité entre la faute et ce double préjudice étant caractérisée, le jugement est confirmé. |
| 32680 | Indemnisation pour perte de chance – Responsabilité bancaire en cas de refus abusif d’exécution d’un ordre de virement à titre de garantie (C.A.C Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2024 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant retenu la responsabilité d’une banque suite à son refus d’exécuter un ordre de virement à titre de garantie provisoire, nécessaire à la participation d’une entreprise à un appel d’offres. La Cour, après avoir examiné les pièces du dossier, a confirmé la responsabilité de la banque pour faute, caractérisée par le refus d’exécuter l’ordre de son client sans motif légitime. Ce manq... La Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant retenu la responsabilité d’une banque suite à son refus d’exécuter un ordre de virement à titre de garantie provisoire, nécessaire à la participation d’une entreprise à un appel d’offres. La Cour, après avoir examiné les pièces du dossier, a confirmé la responsabilité de la banque pour faute, caractérisée par le refus d’exécuter l’ordre de son client sans motif légitime. Ce manquement contractuel a causé un préjudice à l’entreprise, en la privant d’une chance sérieuse de participer à l’appel d’offres. La Cour a fixé l’indemnisation à 20 000 dirhams, augmentant ainsi le montant initialement accordé en réparation du préjudice subi, constitué par la perte de chance. |
| 18607 | Responsabilité de l’État : Partage de responsabilité en cas de dommages résultant de troubles à l’ordre public (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 25/05/2000 | La Cour Suprême a examiné la responsabilité de l’État suite aux dommages subis par une entreprise lors des troubles à l’ordre public survenus à Fès le 14 décembre 1990. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de l’État en se basant sur l’article 79 du Code des obligations et des contrats (DOC), soulignant un manquement grave du service de sécurité en termes de rapidité d’intervention et de moyens. La Cour Suprême a confirmé la compétence des tribunaux administratifs p... La Cour Suprême a examiné la responsabilité de l’État suite aux dommages subis par une entreprise lors des troubles à l’ordre public survenus à Fès le 14 décembre 1990. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de l’État en se basant sur l’article 79 du Code des obligations et des contrats (DOC), soulignant un manquement grave du service de sécurité en termes de rapidité d’intervention et de moyens. La Cour Suprême a confirmé la compétence des tribunaux administratifs pour de telles affaires, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Elle a cependant apporté une nuance importante à la décision initiale. Bien qu’elle ait reconnu une faute de service de l’État due à une action insuffisante des forces de l’ordre face à l’ampleur des désordres, elle a également relevé un défaut de précaution de la part de l’entreprise victime. Compte tenu du préavis de grève et du contexte social tendu, la société aurait dû prendre des mesures préventives pour protéger ses biens. En conséquence, la Cour Suprême a statué sur une responsabilité partagée, imputant les deux tiers des dommages à l’État et le tiers restant à l’entreprise. Cette décision illustre la jurisprudence marocaine qui, face à des événements exceptionnels, peut répartir la charge des dommages entre l’administration défaillante et la victime n’ayant pas fait preuve de toute la diligence requise. |