La procédure de réalisation du gage sur matériel et outillage, prévue aux articles 370 et 371 du Code de commerce, n’est qu’une faculté offerte au créancier. Celui-ci demeure libre d’opter pour l’action en paiement de droit commun afin d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement sur l’ensemble du patrimoine du débiteur. Le rejet d’une demande d’expertise comptable est légalement justifié dès lors que la partie qui la formule n’apporte aucun commencement de preuve à...
La procédure de réalisation du gage sur matériel et outillage, prévue aux articles 370 et 371 du Code de commerce, n’est qu’une faculté offerte au créancier. Celui-ci demeure libre d’opter pour l’action en paiement de droit commun afin d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement sur l’ensemble du patrimoine du débiteur.
Le rejet d’une demande d’expertise comptable est légalement justifié dès lors que la partie qui la formule n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, notamment concernant de prétendus paiements qui auraient été effectués.
La caution qui s’est engagée solidairement est privée du bénéfice de discussion, en vertu de l’article 1173 du Dahir sur les Obligations et des Contrats, et peut donc être actionnée en paiement avant le débiteur principal. Par conséquent, une décision des juges du fond est suffisamment motivée dès lors qu’elle applique correctement ce principe, même sans viser expressément l’article précité.