| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70745 | Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer des moyens de défense touchant au fond du litige pour s’opposer à la liquidation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de restitution de titres de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les moyens de défense opposables par le débiteur de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation en condamnant le débiteur au paiement d'une indemnité. L'appelant, un établissement bancaire, soulevait l'impossibilité matérielle d'exécuter son obligation, tirée d'une part de l'incer... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de restitution de titres de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les moyens de défense opposables par le débiteur de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation en condamnant le débiteur au paiement d'une indemnité. L'appelant, un établissement bancaire, soulevait l'impossibilité matérielle d'exécuter son obligation, tirée d'une part de l'incertitude sur l'adresse du créancier et d'autre part de la détention des titres par une autre juridiction, ainsi qu'une erreur matérielle affectant le jugement initial. La cour écarte les moyens tirés de l'impossibilité d'exécution, relevant que le débiteur n'avait accompli aucune diligence pour restituer les titres, notamment par la voie des offres réelles, et qu'il lui appartenait de récupérer les pièces versées dans une autre procédure. La cour rappelle surtout que le juge de la liquidation de l'astreinte n'a pas à connaître des moyens de défense qui tendent à remettre en cause le bien-fondé de la décision initiale ayant force de chose jugée. Statuant sur l'appel incident du créancier qui sollicitait une liquidation plus élevée, la cour retient que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour fixer le montant de la liquidation en considération du préjudice subi et non par une simple application mathématique du taux journalier. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle de liquidation pour une période postérieure, faute de production d'un nouveau procès-verbal de carence. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |