| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 35722 | Déclaration de créance : inopposabilité de la forclusion au créancier connu non avisé personnellement par le syndic (Trib. com. Casablanca 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 22/09/2021 | Saisi d’une contestation par la société débitrice qui opposait la forclusion à une déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, le juge-commissaire a écarté ce moyen. La société débitrice soutenait que le droit du créancier de déclarer sa créance était éteint, arguant d’une déclaration effectuée postérieurement à l’expiration du délai légal suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure. La juridiction a cependant considéré que le créancier revêtait la qual... Saisi d’une contestation par la société débitrice qui opposait la forclusion à une déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, le juge-commissaire a écarté ce moyen. La société débitrice soutenait que le droit du créancier de déclarer sa créance était éteint, arguant d’une déclaration effectuée postérieurement à l’expiration du délai légal suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure. La juridiction a cependant considéré que le créancier revêtait la qualité de créancier connu du syndic. Cette qualification découlait du fait que le créancier avait fait inscrire, antérieurement à l’ouverture de la procédure, une saisie conservatoire sur le fonds de commerce de la société débitrice, cette inscription étant attestée par l’extrait du registre de commerce. En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 720 du Code de commerce, le point de départ du délai imparti pour la déclaration de cette créance était conditionné par la réception d’un avis personnel adressé par le syndic. Le juge-commissaire a relevé l’absence, dans les pièces du dossier, de toute preuve établissant que cet avis personnel avait été effectivement adressé au créancier et, subséquemment, que le délai de deux mois pour déclarer la créance, courant à compter d’une telle notification, était expiré. L’exception de forclusion soulevée par la société débitrice a donc été rejetée. Par conséquent, la créance a été admise, son montant ayant d’ailleurs été préalablement arrêté par un arrêt de la Cour d’appel commerciale qui s’était prononcé sur la contestation de ladite créance et sa déclaration. Cette décision s’appuie sur les dispositions de l’article 719 et suivants du Code de commerce. |