| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54803 | Admission des créances : Le rejet de la déclaration de créance douanière est confirmé en l’absence de preuve de l’exigibilité des droits et taxes et de jugement établissant les amendes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 08/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le conten... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le contentieux relève du juge administratif, et qu'il devait admettre les amendes à titre provisionnel en constatant l'existence d'une instance pénale en cours. La cour écarte cette argumentation en retenant que la créance afférente aux amendes n'est pas fondée, faute pour le créancier de produire les décisions de justice définitives les établissant. Concernant les droits et taxes, la cour relève que l'administration, qui qualifiait elle-même sa créance de conditionnelle et différée, n'a pas rapporté la preuve de son exigibilité, notamment par la production d'un titre exécutoire ou la démonstration du dépassement des délais d'importation temporaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 67683 | « La créance de rémunération d’un dirigeant social doit être rejetée si sa fixation par les organes sociaux compétents, conformément aux statuts, n’est pas prouvée (CA. com. Casablanca 2021) » | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement la créance déclarée par un dirigeant à l'encontre de la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité des reconnaissances de dette produites. L'appelant soutenait que sa créance, correspondant à des salaires et avances, était établie par des reconnaissances de dette signées par d'autres dirigeants, contestant ainsi le motif du premier juge selon lequel il se serait constitué ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement la créance déclarée par un dirigeant à l'encontre de la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité des reconnaissances de dette produites. L'appelant soutenait que sa créance, correspondant à des salaires et avances, était établie par des reconnaissances de dette signées par d'autres dirigeants, contestant ainsi le motif du premier juge selon lequel il se serait constitué une preuve à lui-même. La cour écarte ce moyen en relevant que les statuts de la société soumettaient la fixation de la rémunération du dirigeant à une décision collective des associés détenant la majorité des parts sociales. Or, la cour constate que le créancier ne produit aucune délibération de l'assemblée générale ni aucune décision des associés satisfaisant à cette exigence statutaire. La cour retient en outre que, s'agissant de la créance fondée sur des avances en compte courant, l'appelant ne rapporte pas la preuve de la réalité des versements correspondants. Dès lors, faute de justifier du fondement juridique et de la matérialité de sa créance, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise. |
| 75696 | Liquidation judiciaire : le rejet de la déclaration de créance d’honoraires d’un avocat est fondé en l’absence de preuve de sa représentation de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance d'honoraires dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance contestée. Le créancier déclarant soutenait que sa créance était justifiée par les missions effectuées pour le compte de la société débitrice, et que la contestation du syndic était infondée. La cour relève cependant que l'appelant ne pr... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance d'honoraires dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance contestée. Le créancier déclarant soutenait que sa créance était justifiée par les missions effectuées pour le compte de la société débitrice, et que la contestation du syndic était infondée. La cour relève cependant que l'appelant ne produit aucun document de nature à établir sa mission de représentation pour le compte de la société en liquidation. Dès lors, en l'absence de tout justificatif probant et face à la contestation émise par le syndic, la créance ne saurait être tenue pour établie. La cour rappelle ainsi que la charge de la preuve du principe et du montant de la créance déclarée pèse exclusivement sur le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |