| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 18639 | Autorisation de lotir : L’autorisation tacite subordonnée à la preuve certaine de la notification de la demande (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 13/06/2002 | Saisi d’un litige portant sur un refus implicite d’autorisation de lotir, la Cour Suprême censure pour défaut de base légale la décision des premiers juges ayant assimilé le silence de l’administration à une autorisation tacite. La haute juridiction retient que le juge ne peut statuer sur le fond d’une telle affaire lorsque des éléments factuels et techniques déterminants, contestés par l’administration, n’ont pas été instruits. En l’espèce, le jugement attaqué avait été annulé au motif que la j... Saisi d’un litige portant sur un refus implicite d’autorisation de lotir, la Cour Suprême censure pour défaut de base légale la décision des premiers juges ayant assimilé le silence de l’administration à une autorisation tacite. La haute juridiction retient que le juge ne peut statuer sur le fond d’une telle affaire lorsque des éléments factuels et techniques déterminants, contestés par l’administration, n’ont pas été instruits. En l’espèce, le jugement attaqué avait été annulé au motif que la juridiction du premier degré n’avait ordonné aucune mesure d’instruction pour trancher deux points essentiels. D’une part, la réalité de la notification de la demande d’autorisation à l’administration, que cette dernière niait avoir reçue et dont la preuve par accusé de réception était jugée insuffisante en l’absence d’identification du signataire. D’autre part, la conformité du projet aux documents d’urbanisme, contestée par la commune au regard du respect des règles d’alignement, ce qui nécessitait une vérification technique, potentiellement par voie d’expertise. La Cour Suprême juge ainsi que l’affaire n’était pas en état d’être jugée. En ne procédant pas aux investigations requises pour établir la matérialité des faits servant de support à la demande, la cour d’appel a privé sa décision de fondement juridique, justifiant l’annulation et le renvoi. |