| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 78070 | L’absence de clause contractuelle définissant l’activité commerciale autorisée empêche le bailleur d’obtenir la résiliation du bail pour changement de destination par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 16/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si le changement d'activité par le preneur, en l'absence de clause contractuelle spécifique, constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail sans indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et expulsion. L'appelante soutenait que l'exercice d'une même activité pendant treize ans valait accord implicite sur la destination des lieux et que le change... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si le changement d'activité par le preneur, en l'absence de clause contractuelle spécifique, constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail sans indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en résiliation et expulsion. L'appelante soutenait que l'exercice d'une même activité pendant treize ans valait accord implicite sur la destination des lieux et que le changement unilatéral opéré par le preneur justifiait l'éviction sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail ne contenait aucune clause restreignant l'activité commerciale autorisée. Elle retient que le préjudice invoqué par la bailleresse n'est pas établi, condition pourtant nécessaire pour justifier la résiliation. La cour précise en outre que la réparation d'un tel préjudice, à le supposer avéré, relève de procédures judiciaires spécifiques. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 45780 | Bail commercial : Les aménagements non substantiels nécessaires à l’activité du preneur ne constituent pas un motif grave de résiliation sans indemnité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 11/07/2019 | Une cour d'appel, qui retient par une appréciation souveraine des faits que les transformations effectuées par le preneur dans les lieux loués sont des aménagements nécessaires à l'exercice de son activité commerciale et ne sont pas de nature à modifier les caractéristiques du local, justifie légalement sa décision de rejeter la demande de résiliation du bail sans indemnité. De tels aménagements ne constituent en effet ni un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955... Une cour d'appel, qui retient par une appréciation souveraine des faits que les transformations effectuées par le preneur dans les lieux loués sont des aménagements nécessaires à l'exercice de son activité commerciale et ne sont pas de nature à modifier les caractéristiques du local, justifie légalement sa décision de rejeter la demande de résiliation du bail sans indemnité. De tels aménagements ne constituent en effet ni un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, ni un manquement à l'obligation de conservation de la chose louée prévue à l'article 663 du Dahir des obligations et des contrats. |