| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59385 | Le bailleur qui loue un local à usage d’habitation pour une activité commerciale manque à son obligation de garantie et ne peut réclamer le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 04/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la délivrance d'un local impropre à l'usage convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du bailleur et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande en paiement des loyers. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'exigibilité des loyers malgré l'impossibilité d'exploiter le fonds, tandis que l'appel incident du preneur porta... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la délivrance d'un local impropre à l'usage convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du bailleur et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande en paiement des loyers. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'exigibilité des loyers malgré l'impossibilité d'exploiter le fonds, tandis que l'appel incident du preneur portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée. La cour retient que le bailleur, en louant un local à usage d'habitation pour une exploitation commerciale, a manqué à son obligation essentielle de garantir au preneur une jouissance conforme à la destination contractuelle. Elle en déduit que l'impossibilité pour le preneur d'exploiter le bien, attestée par une correspondance de l'autorité administrative, le décharge de son obligation de payer les loyers, l'absence de jouissance privant la créance du bailleur de toute cause. S'agissant de l'appel incident, la cour estime que le preneur ne justifie pas de préjudices, notamment au titre des frais d'aménagement, excédant l'indemnité forfaitaire allouée en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 70523 | L’obligation du preneur au paiement du loyer est conditionnée par l’exécution de l’obligation de délivrance du bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 12/02/2020 | Saisi, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. L'appelant soulevait n'avoir jamais pu prendre possession des lieux, ces derniers étant déjà occupés par le cessionnaire du fonds de commerce d'un précédent locataire. La cour constate, au vu des pièc... Saisi, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. L'appelant soulevait n'avoir jamais pu prendre possession des lieux, ces derniers étant déjà occupés par le cessionnaire du fonds de commerce d'un précédent locataire. La cour constate, au vu des pièces versées et des déclarations des intervenants volontaires, la réalité de cette occupation par un tiers, privant le preneur de toute jouissance du bien. Elle retient, au visa de l'article 667 du dahir des obligations et des contrats, que l'obligation du preneur de payer le loyer est conditionnée par la mise à disposition effective de la chose louée. Faute pour le bailleur de prouver s'être acquitté de cette obligation essentielle, sa demande en paiement et en expulsion est jugée irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |