Seule la décision de la « commission de jugement » est susceptible de recours devant le tribunal de première instance conformément aux articles 10 et 11 du dahir du 16 mars 1977 relatif à l’établissement de nouvelles listes électorales communales. Les décisions émanant de la commission administrative ne peuvent faire l’objet de recours juridictionnels mais uniquement de réclamations devant la commission de jugement.
Seule la décision de la « commission de jugement » est susceptible de recours devant le tribunal de première instance conformément aux articles 10 et 11 du dahir du 16 mars 1977 relatif à l’établissement de nouvelles listes électorales communales. Les décisions émanant de la commission administrative ne peuvent faire l’objet de recours juridictionnels mais uniquement de réclamations devant la commission de jugement.