| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68714 | Contrat d’entreprise : L’existence d’un contrat de réservation de terrain distinct, prévoyant un prix et un acompte, fait échec à la thèse d’un paiement en nature des travaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/03/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature, monétaire ou en nature, de la contrepartie due au titre d'un contrat d'entreprise pour des travaux d'aménagement foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur, considérant que sa rémunération consistait en l'attribution d'un lot de terrain. Le débat portait sur l'articulation entre le contrat d'entreprise et un contrat de réservation distinct portant sur le même lot,... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature, monétaire ou en nature, de la contrepartie due au titre d'un contrat d'entreprise pour des travaux d'aménagement foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur, considérant que sa rémunération consistait en l'attribution d'un lot de terrain. Le débat portait sur l'articulation entre le contrat d'entreprise et un contrat de réservation distinct portant sur le même lot, conclu entre le maître d'ouvrage et le représentant légal de l'entrepreneur. La cour retient que l'existence d'un contrat de réservation autonome, prévoyant un prix, des modalités de paiement et le versement effectif d'un acompte, confère à l'opération sur le terrain la qualification de vente. Elle en déduit que les droits afférents à ce lot étaient garantis de manière indépendante du contrat d'entreprise. Dès lors, les travaux réalisés en exécution du contrat principal, dont la matérialité n'était pas contestée, devaient faire l'objet d'une rémunération monétaire. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître d'ouvrage au paiement du montant des travaux, assorti des intérêts légaux. |
| 70980 | Relevé de forclusion : l’action en restitution du syndic, intentée après l’expiration du délai de déclaration, constitue une cause non imputable au créancier justifiant l’annulation du refus de relevé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 27/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine les conditions du relevé de forclusion pour un créancier public dont la créance, acquittée avant l'ouverture de la procédure, fait l'objet d'une action en restitution du syndic intentée après l'expiration du délai de déclaration. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion. La question était de savoir si le fait pour le syndic d'intenter son action en restitution postérieurement au délai de déclaration... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine les conditions du relevé de forclusion pour un créancier public dont la créance, acquittée avant l'ouverture de la procédure, fait l'objet d'une action en restitution du syndic intentée après l'expiration du délai de déclaration. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion. La question était de savoir si le fait pour le syndic d'intenter son action en restitution postérieurement au délai de déclaration constituait, pour le créancier qui se croyait désintéressé, une cause de non-déclaration ne lui étant pas imputable au sens de l'article 690 du code de commerce. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le défaut de déclaration est bien dû à une cause étrangère à la volonté du créancier. Elle relève que ce dernier, ayant déjà recouvré sa créance par voie d'avis à tiers détenteur, ne pouvait anticiper l'action en restitution du syndic, laquelle n'a été engagée qu'après la forclusion du délai de déclaration. Dès lors, l'ignorance par le créancier de l'intention du syndic de contester le paiement durant le délai légal de déclaration justifie de le relever de la forclusion encourue, la demande ayant par ailleurs été formée dans le délai d'un an prévu par la loi. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent infirmée et la demande de relevé de forclusion accueillie. |