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Indemnité d’éviction : l’indemnisation de la perte de clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2021) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Indemnité d'éviction |
08/12/2021 |
Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité du congé et les modalités de calcul de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité d'éviction au preneur. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne précisait pas la nature de l'activité que le bailleur entendait exercer, ainsi que l'évaluation de l'indemnité. La c... Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité du congé et les modalités de calcul de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité d'éviction au preneur. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne précisait pas la nature de l'activité que le bailleur entendait exercer, ainsi que l'évaluation de l'indemnité. La cour retient que la loi n'impose pas au bailleur de spécifier dans le congé la nature de l'activité qu'il compte exercer personnellement dans les lieux repris. Sur l'indemnité, elle rappelle que l'indemnisation de la perte de clientèle est subordonnée à la production par le preneur de ses déclarations fiscales, et qu'à défaut, aucune somme ne peut être allouée de ce chef. La cour valide en revanche l'évaluation du droit au bail par l'expert et y ajoute les frais de déménagement ainsi qu'une somme au titre des améliorations apportées aux locaux. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité, dont le montant est rehaussé, et confirmé pour le surplus. |