| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37615 | Reconnaissance des sentences arbitrales étrangères : la Convention de New York, cadre procédural exclusif excluant les formalités de dépôt prévues en droit interne (CA. com. Casablanca 2008) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 26/08/2008 | L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré. Le rôle du juge... L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré. Le rôle du juge de l’exequatur, en matière de sentence arbitrale étrangère, se limite strictement à contrôler la régularité formelle de celle-ci au regard des conditions prescrites par ladite Convention. Ce contrôle exclut toute appréciation sur le fond du litige. Le demandeur à l’exequatur n’est ainsi tenu de produire, conformément à l’article IV de la Convention de New York, que la sentence arbitrale accompagnée de la convention d’arbitrage dûment traduites. Enfin, il incombe à la partie s’opposant à l’exécution de la sentence arbitrale étrangère d’établir la preuve de l’un des motifs de refus limitativement énumérés à l’article V de la Convention précitée. À cet égard, la simple existence d’un recours en annulation dans l’État où la sentence a été rendue ne suffit pas ; il appartient à cette partie de démontrer que ladite sentence a effectivement été annulée ou suspendue par l’autorité compétente. |
| 33537 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : L’arrêt administratif du projet n’emporte pas atteinte à l’ordre public (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 18/02/2021 | En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société. La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbit... En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société. La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbitrale était contraire à l’ordre public marocain. Elle arguait de l’impossibilité d’exécuter le contrat, du fait d’une décision d’une autorité publique, en l’occurrence le retrait de permis de construire, l’arrêt des travaux et la démolition ordonnés par une agence d’aménagement urbain. Cette intervention de la puissance publique constituait, selon la demanderesse, un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir des Obligations et des Contrats, l’exonérant de ses obligations. Elle invoquait à ce titre la violation de l’article 5 de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, ainsi que de l’article 327-46 alinéa 5 du Code de procédure civile, qui permettent de refuser l’exequatur en cas de contrariété à l’ordre public. La Cour de cassation, confirmant l’analyse de la cour d’appel, a rejeté cet argumentaire. Elle a d’abord rappelé que l’objet du litige tranché par la sentence arbitrale portait sur l’inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles, notamment de paiement. Les effets de la sentence se limitaient donc aux parties contractantes et ne touchaient pas à l’ordre public. La Cour a ensuite estimé que l’arrêt des travaux et le retrait des permis par l’agence publique, bien que pouvant affecter l’exécution du contrat, ne constituaient pas une violation de l’ordre public par « fait du prince ». Elle a relevé que cette question touchait au fond du litige arbitral et ne relevait pas des cas de recours contre une ordonnance d’exequatur. L’impossibilité d’exécution invoquée, liée aux décisions de l’agence, ne concernait pas l’ordre public international ou national, ni les orientations stratégiques de l’État, mais relevait des relations contractuelles et de leurs conséquences patrimoniales pour la partie débitrice. Dès lors, la Cour de cassation a jugé que l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale ne portait aucune atteinte à l’ordre public ou à la Constitution du Royaume. Elle a par ailleurs souligné que, conformément à l’article 327-39 du Code de procédure civile, les dispositions nationales relatives à l’arbitrage international s’appliquent sans préjudice des conventions internationales ratifiées par le Maroc, impliquant ainsi une compatibilité entre les règles nationales d’exequatur et lesdites conventions. Le pourvoi a donc été rejeté, la décision de la cour d’appel étant jugée dûment motivée et fondée en droit. |
| 30854 | Principe de compétence-compétence et son application en matière de reconnaissance des sentences arbitrales étrangères (Tribunal de commerce Casablanca Ord. 2015) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 25/11/2015 | le président du Tribunal de commerce de Casablanca a rendu une décision relative à une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Cette sentence, rendue à Londres, opposait un demandeur à une société marocaine dans le cadre d’un litige commercial. Le demandeur sollicitait l’exécution de cette sentence au Maroc, conformément aux dispositions applicables en matière d’arbitrage international. La société défenderesse s’opposait à la demande en soutenant que les parties avaient conv... le président du Tribunal de commerce de Casablanca a rendu une décision relative à une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Cette sentence, rendue à Londres, opposait un demandeur à une société marocaine dans le cadre d’un litige commercial. Le demandeur sollicitait l’exécution de cette sentence au Maroc, conformément aux dispositions applicables en matière d’arbitrage international. La société défenderesse s’opposait à la demande en soutenant que les parties avaient convenu de soumettre leurs différends à la compétence exclusive des juridictions anglaises, excluant ainsi le recours à l’arbitrage. Cependant, le Tribunal a écarté cet argument après avoir rappelé les dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1958, qui régit la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Le Tribunal a également souligné le principe de « compétence-compétence », selon lequel l’arbitre est seul habilité à statuer sur sa propre compétence, sauf contestation expresse de la convention d’arbitrage. En l’espèce, la défenderesse n’avait pas remis en cause la validité de la convention d’arbitrage conclue entre les parties. En outre, le Tribunal a examiné si la sentence arbitrale était contraire à l’ordre public marocain, condition essentielle pour l’octroi de l’exequatur. Constatant que ce n’était pas le cas, le président du Tribunal a accordé l’exequatur à la sentence arbitrale, permettant ainsi son exécution sur le territoire marocain. Cette décision réaffirme l’attachement des juridictions marocaines aux principes fondamentaux de l’arbitrage international et à la reconnaissance des sentences arbitrales conformes au cadre juridique et à l’ordre public. |
| 22109 | L’incompétence de la juridiction étrangère saisie de la demande d’annulation comme obstacle au sursis à statuer (Cour d’Appel de Commerce de Marrakech 2019) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Sentence arbitrale | 20/03/2019 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère. Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958. La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère. Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958. Constatant que la juridiction saisie de la demande d’annulation était incompétente et que le défendeur n’avait pas constitué la garantie requise, la Cour a jugé la demande irrecevable. Elle a ainsi confirmé l’ordonnance d’exequatur et permis l’exécution de la sentence arbitrale. |
| 21752 | L’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire : Critères d’application et contrôle du juge de l’exequatur (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Sentence arbitrale | 15/01/2015 | Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision.... Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision. La Cour rappelle que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales au Maroc sont régies par l’article 327-46 du Code de procédure civile, lequel subordonne l’exequatur à la preuve de l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété avec l’ordre public national ou international. L’article 327-49 du même code restreint par ailleurs les cas d’intervention de la Cour d’appel en matière d’exequatur aux vices affectant la procédure arbitrale et à l’examen de la conformité de la sentence avec l’ordre public. La Cour constate que la décision de première instance a fondé son rejet de l’exequatur sur l’absence d’une disposition explicite en droit suisse – loi applicable au fond – autorisant l’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire. Elle souligne cependant que le contrôle du juge de l’exequatur ne porte pas sur l’interprétation du droit étranger appliqué par les arbitres, mais exclusivement sur la conformité de l’exécution de la sentence avec les principes fondamentaux de l’ordre public marocain. Le raisonnement de la Cour repose sur une définition internationale de l’ordre public, incluant les principes essentiels de justice et de morale, ainsi que les règles d’intérêt général impératives. Elle relève que l’extension de la clause compromissoire repose sur des critères jurisprudentiels établis en droit international de l’arbitrage, notamment la participation active d’une partie non signataire à la négociation, l’exécution ou la rupture du contrat litigieux. Ce raisonnement s’appuie sur la pratique arbitrale internationale et sur la jurisprudence comparée, notamment française et espagnole. La Cour considère que la sentence arbitrale a correctement motivé son extension de la clause compromissoire en démontrant l’implication effective de la société non signataire dans la mise en œuvre du contrat. L’arrêt met en avant la théorie de l’apparence et du groupe de sociétés, selon laquelle une société peut être liée par une clause compromissoire même en l’absence de signature formelle, dès lors qu’elle a joué un rôle déterminant dans les opérations contractuelles. En conséquence, la Cour infirme la décision de première instance et accorde l’exequatur à la sentence arbitrale en ce qu’elle reconnaît l’extension de la clause compromissoire à la société non signataire. En revanche, elle rejette l’appel de l’autre société requérante, confirmant ainsi l’exequatur de la sentence à son encontre. La Cour rejette également les moyens fondés sur la violation des droits de la défense, l’invalidité de la sentence et le non-respect du délai de procédure arbitrale, considérant que les parties avaient expressément accepté les règles procédurales applicables au litige en soumettant leur différend à l’arbitrage sous l’égide de la CCI. L’arrêt consacre ainsi une approche conforme aux standards internationaux en matière d’arbitrage, tout en réaffirmant que le contrôle du juge de l’exequatur se limite aux principes essentiels de l’ordre public national et international, sans s’étendre à une réévaluation du fond du litige ou de l’application du droit étranger par le tribunal arbitral. |