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Recevabilité du moyen en appel

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74958 Bail commercial : La prescription quinquennale de la créance de loyers est un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 10/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en validant le congé aux fins d'éviction. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription quinquennale des loyers les plus anciens visés par la sommation et contestait la c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en validant le congé aux fins d'éviction. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription quinquennale des loyers les plus anciens visés par la sommation et contestait la caractérisation du défaut de paiement pour les loyers plus récents. La cour rappelle que le moyen tiré de la prescription constitue une défense au fond, et non une exception de procédure, recevable en tout état de cause. Faisant application de la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle constate que la créance de loyers pour la période la plus ancienne était éteinte lors de la délivrance de la sommation. La cour relève par ailleurs que le preneur justifiait du règlement des autres termes par des offres réelles et des procès-verbaux de dépôt, ce qui privait de fondement la demande d'éviction. En revanche, elle fait droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur d'en justifier le règlement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a validé le congé et ordonné le paiement des loyers prescrits, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande tout en confirmant le jugement pour le surplus.

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