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Récépissé de dépôt de dossier

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58379 Saisie d’un véhicule : le transfert de propriété n’est opposable aux tiers qu’à compter de la modification de la carte grise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, à un créancier saisissant, de la cession d'un véhicule dont le transfert de propriété n'avait pas été finalisé par l'émission d'une nouvelle carte grise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie-exécution formée par l'acquéreur. L'appelant soutenait que le récépissé de dépôt du dossier de mutation valait titre de propriété provisoire et rendait la saisie, postérieure à la vente, inoppos...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, à un créancier saisissant, de la cession d'un véhicule dont le transfert de propriété n'avait pas été finalisé par l'émission d'une nouvelle carte grise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie-exécution formée par l'acquéreur.

L'appelant soutenait que le récépissé de dépôt du dossier de mutation valait titre de propriété provisoire et rendait la saisie, postérieure à la vente, inopposable. La cour d'appel de commerce retient que le transfert de propriété d'un véhicule n'est parfait et opposable aux tiers qu'à compter de son inscription sur la carte grise au nom du nouvel acquéreur.

Elle juge que le simple récépissé de dépôt du dossier de mutation, bien qu'autorisant un usage temporaire du véhicule, ne saurait se substituer à la carte grise et ne constitue pas une preuve de transfert de propriété. Dès lors, la saisie pratiquée avant l'accomplissement de cette formalité a valablement porté sur un bien réputé encore appartenir au débiteur vendeur.

En conséquence, la cour écarte la demande de mainlevée et confirme l'ordonnance entreprise.

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