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Radiation du nantissement

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67813 Fonds de commerce : le défaut de notification de la résiliation du bail au créancier nanti entraîne le rejet au fond de la demande en radiation du nantissement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 09/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de la résiliation du bail au créancier nanti. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le propriétaire n'avait pas notifié la résiliation au créancier, comme l'exige l'article 112 du code de commerce. L'appelant soutenait que ce manquement procédural devait entraîner l'irrecevabilit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de la résiliation du bail au créancier nanti. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le propriétaire n'avait pas notifié la résiliation au créancier, comme l'exige l'article 112 du code de commerce.

L'appelant soutenait que ce manquement procédural devait entraîner l'irrecevabilité de la demande et non son rejet au fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la formalité de notification a pour but de permettre au créancier nanti de défendre ses droits et de préserver sa garantie.

Dès lors que la résiliation du bail est devenue effective et que le fonds de commerce initial a disparu, la notification est dépourvue de toute utilité et l'omission de cette formalité n'est plus susceptible d'être régularisée. Par conséquent, le manquement ne constitue plus une simple fin de non-recevoir mais un obstacle au succès de la prétention au fond, justifiant le rejet de la demande.

Le jugement est donc confirmé.

33297 Réalisation d’un nantissement non renouvelé : Effets de l’absence de renouvellement sur l’exercice du privilège du créancier (Cour Suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 04/04/2007 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur l’application de l’article 137 du Code de commerce*, lequel dispose que l’inscription d’un nantissement confère au créancier un privilège valable cinq ans, à l’issue desquels l’inscription est radiée d’office si elle n’est pas renouvelée. Le demandeur au pourvoi soutenait que la radiation automatique du nantissement devait être constatée, dès lors que le créancier n’avait pas procédé à son renouvellement dans le délai imparti, rendant ainsi t...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur l’application de l’article 137 du Code de commerce*, lequel dispose que l’inscription d’un nantissement confère au créancier un privilège valable cinq ans, à l’issue desquels l’inscription est radiée d’office si elle n’est pas renouvelée.

Le demandeur au pourvoi soutenait que la radiation automatique du nantissement devait être constatée, dès lors que le créancier n’avait pas procédé à son renouvellement dans le délai imparti, rendant ainsi toute réalisation du gage irrégulière. Toutefois, la Cour a estimé que le litige opposait exclusivement le créancier nanti et le débiteur, sans qu’aucun autre créancier ne soit concerné par la hiérarchie des privilèges. Elle a relevé que l’action en réalisation du nantissement avait été introduite avant l’expiration du délai de cinq ans, conférant au créancier un droit acquis à la réalisation du gage, indépendamment de l’exigence du renouvellement de l’inscription.

Dès lors, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt de la Cour d’appel ordonnant la réalisation du nantissement par voie de vente aux enchères.

* Abrogé et remplacé par l’article 7 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 (B.O. n° 6840 du 19 décembre 2019)

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