En vertu de l’article 223 du Code électoral, qui énumère de manière limitative les personnes physiques et morales ayant la qualité d’électeur aux élections des chambres de commerce, d’industrie et de services, une coopérative ne peut se voir reconnaître cette qualité dès lors qu’elle ne figure pas dans ladite énumération. Par conséquent, doit être confirmé le jugement ayant rejeté le recours formé contre les décisions de radiation des listes électorales.
En vertu de l’article 223 du Code électoral, qui énumère de manière limitative les personnes physiques et morales ayant la qualité d’électeur aux élections des chambres de commerce, d’industrie et de services, une coopérative ne peut se voir reconnaître cette qualité dès lors qu’elle ne figure pas dans ladite énumération. Par conséquent, doit être confirmé le jugement ayant rejeté le recours formé contre les décisions de radiation des listes électorales.