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Qualification de sentence arbitrale internationale

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33600 Exequatur d’une sentence arbitrale étrangère : incompétence du président du tribunal de commerce en présence d’un contrat de travail sportif (Trib. com. Casablanca, 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 14/04/2021 La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à Lausanne (Suisse) par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) est rejetée pour incompétence du président du tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce tire sa compétence de celle du tribunal qu’il préside. Le litige initial, portant sur des indemnités consécutives à la rupture d’un contrat liant un entraîneur à un club sportif, relève d’un contrat de travail. Cette qualification découle de l’article 14 de la loi n°09-30 relativ...

La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à Lausanne (Suisse) par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) est rejetée pour incompétence du président du tribunal de commerce.

Le président du tribunal de commerce tire sa compétence de celle du tribunal qu’il préside. Le litige initial, portant sur des indemnités consécutives à la rupture d’un contrat liant un entraîneur à un club sportif, relève d’un contrat de travail. Cette qualification découle de l’article 14 de la loi n°09-30 relative à l’éducation physique et aux sports, qui impose aux associations sportives de conclure des contrats de travail avec les sportifs et cadres professionnels.

Le fait que la sentence arbitrale ait été rendue à l’étranger n’est pas suffisant pour lui conférer le caractère d’une sentence arbitrale internationale au sens de l’article 327-40 du Code de procédure civile, et ainsi relever de la compétence du président du tribunal de commerce. En effet, ledit article subordonne la qualification de sentence arbitrale internationale à son lien avec les intérêts du commerce international. Or, la sentence en question, se rapportant à un contrat de travail, ne concerne pas de tels intérêts.

En conséquence, le président du tribunal de commerce est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’exequatur.

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