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Qualification de marchandise

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16148 Qualité à agir de l’administration des douanes – Les stupéfiants étant des marchandises au sens du Code des douanes, l’administration avait qualité pour agir dans les affaires de trafic, y compris avant la loi du 5 juin 2000 (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 14/02/2007 Viole les articles 1 et 282 du Code des douanes, dans leur rédaction applicable aux faits, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de l'administration des douanes dans une affaire de trafic de stupéfiants, énonce que sa qualité à agir pour la détention non justifiée de stupéfiants ne découle que de la loi du 5 juin 2000, alors qu'en vertu de ces textes, les stupéfiants étaient déjà considérés comme des marchandises prohibées dont la circulation et la détention illicites relevaient de la c...

Viole les articles 1 et 282 du Code des douanes, dans leur rédaction applicable aux faits, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de l'administration des douanes dans une affaire de trafic de stupéfiants, énonce que sa qualité à agir pour la détention non justifiée de stupéfiants ne découle que de la loi du 5 juin 2000, alors qu'en vertu de ces textes, les stupéfiants étaient déjà considérés comme des marchandises prohibées dont la circulation et la détention illicites relevaient de la compétence de ladite administration.

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